Arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mars 1962
Dernière modification : 25 mars 1992

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Dans le cadre de cette mobilisation, l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962 fixe notamment que "Lorsque, à l'occasion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal pourra allouer aux intéressés, dans la limite des crédits ouverts ou rattachés à cet effet au budget de chaque collectivité, une indemnité forfaitaire complémentaire, dont le montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations en dehors des heures normales de service

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 mai 2021

Dans le cadre de cette mobilisation, l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962 fixe notamment que "Lorsque, à l'occasion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal pourra allouer aux intéressés, dans la limite des crédits ouverts ou rattachés à cet effet au budget de chaque collectivité, une indemnité forfaitaire complémentaire, dont le montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations en dehors des heures normales de service

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 janvier 1993, 95215, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] comme il l'a fait par une délibération en date du 6 mars 1987, une indemnité pour travaux supplémentaires à M. X…, titulaire du poste de directeur de l'école municipale de dessin ; que la circonstance que le conseil municipal se soit référé à une indemnité instituée par un arrêté du 27 février 1962 modifié par l'arrêté du 5 janvier 1987 et que ni l'emploi de directeur d'école municipale de dessin, ni celui de professeur des Beaux-Arts auquel le conseil municipal de Riom l'avait assimilé, ne figurent sur la liste des emplois susceptibles de bénéficier de ladite indemnité telle que prévu par l'arrêté susvisé, est sans influence sur la légalité de la délibération du 6 mars 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'article 513 du code de l'administration communale ; Vu l'arrêté interministériel du 21 septembre 1951, modifié par l'arrêté du 20 décembre 1952 et par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mars 1957, fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées à certains fonctionnaires communaux ; Vu l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1957 précité relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire à certains fonctionnaires communaux pour travaux supplémentaires exceptionnellement accomplis à l'occasion de consultations électorales ; Vu l'avis du ministre des finances et des affaires économiques ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

Article 1
Les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints de mairie peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui ne doit pas dépasser les taux suivants :
=================================================================
: : Secrétaire : Secrétaire :
: VILLES DE : : général. : général adjoint. :
:-------------------------------:------------:------------------:
: : Francs. : Francs. :
: : : :
: Plus de 400.000 habitants : 16.254 : 12.551 :
: 150.001 à 400.000 habitants : 13.412 : 10.942 :
: 80.001 à 150.000 habitants : 11.803 : 9.225 :
: 40.001 à 80.000 habitants : 10.084 : 7.618 :
: 20.001 à 40.000 habitants : 8.476 : 6.025 :
: 10.001 à 20.000 habitants : 6.759 : " :
: 5.001 à 10.000 habitants : 5.844 : " :
: 2.001 à 5.000 habitants : 3.845 : " :
:---------------------------------------------------------------:

=================================================================
Article 2
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue à l'article précédent peut être versée aux secrétaires de mairie à temps complet des communes de moins de 2.000 habitants dans les limites fixées ci-après :
================================================================
: COMMUNES DE MOINS DE 2.000 HABITANTS : TAUX MAXIMUM :
: : annuel. :
:---------------------------------------------:----------------:
: : Francs. :
: Où l'emploi de secrétaire de mairie est : :
: doté de l'échelle indiciaire applicable : :
: dans les communes de 2.000 à 5.000 : :
: habitants (1) : 3.845 :
: Où l'emploi de secrétaire de mairie est : :
: doté de l'échelle indiciaire brute : :
: 267/453 (1) : 3.576 :
:---------------------------------------------:----------------:
: (1) Indemnité réservée aux secrétaires de mairie parvenus à :
: un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à :
: l'indice brut 390. :

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Article 3
Il peut être alloué aux catégories d'agents visées au tableau ci-dessous des indemnités forfaitaires représentatives d'heures supplémentaires calculées d'après le supplément effectif de travail fourni. Ces indemnités sont attribuées dans la double limite :
1° d'un crédit budgétaire global déterminé pour chaque commune par l'application de taux moyens ; 2° de taux maximums individuels fixés comme suit :
CATEGORIES D'AGENTS BENEFICIAIRES :
- Sous-archiviste chef, sous-bibliothécaire chef
TAUX ANNUEL :
- Moyen (en francs)
5.180
- Maximum (en francs)
10.360
CATEGORIES D'AGENTS BENEFICIAIRES :
- Sous-archiviste principal, sous-archiviste (1), Sous-bibliothécaire principal, sous-bibliothécaire (1), Inspecteur de salubrité principal, inspecteur de salubrité (1) TAUX ANNUEL :
- Moyen (en francs)
3.830
- Maximum (en francs)
7.660
(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice 390 brut.