Arrêté du 10 mars 1962 relatif aux prestations de retour

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mars 1962
Dernière modification : 29 décembre 1985

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Versions du texte

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux rapatriés,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et notamment les articles 5 et 6,
Article 1
Les prestations de retour prévues à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 peuvent être allouées aux Français bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Article 2

Les prestations de retour sont allouées par décision des représentants du Gouvernement français en fonction sur le territoire de départ, compte tenu des ressources des intéressés, de leur situation de famille et des conditions de leur départ.

Article 3

Les autorités visées à l'article 2 du présent arrêté peuvent attribuer aux intéressés et à leur famille :

Le montant des frais de transport, dans la classe la plus économique, en chemin de fer ou en autocar, du lieu de leur résidence au port d'embarquement ;

Une réquisition de transport maritime en classe touriste du port d'embarquement au port de débarquement en métropole, cette réquisition pouvant, à titre exceptionnel, être remplacée par une réquisition de transport aérien dans la classe la plus économique ;

Une réquisition de transport "Société nationale des chemins de fer français", en deuxième classe, du port de débarquement au lieu de destination indiqué sur la demande d'octroi des prestations de retour.