Arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'allocation de subsistance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mars 1962
Dernière modification : 29 décembre 1985

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux rapatriés,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et notamment les articles 8 à 17,
Article 1

L'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article 8 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixée comme suit :

Célibataires ... 1.500 F ;

Mariés ... 1.950 F ; Prime de reconversion ... 300 F.

La durée maximale de versement de cette allocation est de six mois pour les rapatriés de plus de soixante-cinq ans ou inaptes au travail et de douze mois pour les autres personnes.

Article 2

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de subsistance ;

1° Les titulaires d'un emploi ou d'une situation ;

2° Les rapatriés qui étaient titulaires d'un contrat de travail outre-mer prévoyant leur réintégration en métropole par leur employeur ;

3° Sauf décision spéciale du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, le rapatrié dont le conjoint est titulaire d'un emploi ou d'une situation outre-mer.

Article 3

La première allocation mensuelle, égale à l'allocation de base, est attribuée soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés, à compter du jour où le retraité a rejoint le lieu de sa résidence.