Arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'allocation de subsistance
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 mars 1962 |
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Dernière modification : | 29 décembre 1985 |
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, et notamment les articles 8 à 17,
L'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article 8 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixée comme suit :
Célibataires ... 1.500 F ;
Mariés ... 1.950 F ; Prime de reconversion ... 300 F.
La durée maximale de versement de cette allocation est de six mois pour les rapatriés de plus de soixante-cinq ans ou inaptes au travail et de douze mois pour les autres personnes.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de subsistance ;
1° Les titulaires d'un emploi ou d'une situation ;
2° Les rapatriés qui étaient titulaires d'un contrat de travail outre-mer prévoyant leur réintégration en métropole par leur employeur ;
3° Sauf décision spéciale du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, le rapatrié dont le conjoint est titulaire d'un emploi ou d'une situation outre-mer.
La première allocation mensuelle, égale à l'allocation de base, est attribuée soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés, à compter du jour où le retraité a rejoint le lieu de sa résidence.