Article 14 de l'Arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'allocation de subsistance

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1962

Entrée en vigueur le 11 mars 1962

L'absence de la déclaration prévue à l'article précédent peut entraîner pour l'allocataire défaillant outre l'obligation de rembourser les allocations perçues en fraude, sa radiation de la liste des candidats à une subvention d'installation ou à un prêt de reclassement.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1962

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