Article 3 de l'Arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

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Version13/03/1962
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Version01/06/1990

Entrée en vigueur le 1 juin 1990

Modifié par : Arrêté 1990-04-20 art. 9 II JORF 1er juin 1990

Les éleveurs se livrant à la production des animaux appartenant aux espèces de gibier dont la commercialisation est autorisée en vue de leur commercialisation ou de leur colportage devront en effectuer la déclaration. Celle-ci sera facultative pour les éleveurs non commerçants. Les élevages à but lucratif sont nécessairement reconnus, immatriculés et contrôlés.

a) Déclaration d'élevage.

L'éleveur adressera au directeur départemental des eaux et forêts une déclaration, sur papier libre, indiquant :

Les nom et prénom du déclarant.

Le lieu exact où est situé l'élevage.

Si cet élevage a un but commercial ou non.

La nature de l'installation.

b) Reconnaissance.

En ce qui concerne les éleveurs qui, sur leur déclaration, auront indiqué qu'ils se livrent au commerce, même partiel, d'animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, une reconnaissance de l'élevage sera effectuée par le service des eaux et forêts sans préjudice du contrôle sanitaire. Cette reconnaissance portera principalement sur la nature des installations et sur les espèces et quantités de gibiers de production pouvant être fournis par l'élevage.

c) Immatriculation.

Au vu du résultat de cette reconnaissance, il sera attribué et notifié par lettre recommandée à l'éleveur un numéro d'immatriculation qu'il devra porter sur toutes les marques et tampons qu'il est tenu d'apposer. Cette immatriculation comportera obligatoirement deux nombres. Le premier sera le numéro d'ordre du département (numéro utilisé pour l'immatriculation des automobiles), le deuxième sera le numéro affecté suivant l'ordre d'inscription dans le département à chaque éleveur.

d) Contrôle.

A tout moment l'élevage pourra être contrôlé par :

Les représentants de l'administration des eaux et forêts. Les agents des services vétérinaires.

Les gardes commissionnés des fédérations départementales des chasseurs.

(Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux , à l'exception de certaines catégories)

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Entrée en vigueur le 1 juin 1990

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