Article 4 de l'Arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1962

Entrée en vigueur le 13 mars 1962

Tout commerçant éleveur cessant définitivement son activité devra en faire déclaration à l'ingénieur départemental des eaux et forêts. Dès l'accusé de réception de sa déclaration, il ne pourra plus faire usage du matricule qui lui avait été affecté.


Il sera aussitôt accusé réception de chaque déclaration fournie.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1962

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