Article 7 de l'Arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1962
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Version01/06/1990

Entrée en vigueur le 1 juin 1990

Modifié par : Arrêté 1990-04-20 art. 9 IV JORF 1er juin 1990

Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. "


Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.

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Entrée en vigueur le 1 juin 1990

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