Arrêté du 29 octobre 1969
Article 2 de l'Arrêté du 29 octobre 1969 relatif à l'emploi d'un renforçateur d'arômes dans les denrées alimentaires et les boissons
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1969
Entrée en vigueur le 28 novembre 1969
La substance susvisée doit être exempte de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :
Poudre cristalline blanche ayant une odeur et un goût caractéristiques ;
Point de fusion compris entre 69 degrés C et 93 degrés C ;
Teneur en produit pur égale ou supérieure à 99 p. 100 ;
Teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100 ;
Teneur en métaux lourds ne devant pas dépasser 20 mg/kg ;
Perte au feu inférieure ou égale à 0,2 p. 100.
Poudre cristalline blanche ayant une odeur et un goût caractéristiques ;
Point de fusion compris entre 69 degrés C et 93 degrés C ;
Teneur en produit pur égale ou supérieure à 99 p. 100 ;
Teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100 ;
Teneur en métaux lourds ne devant pas dépasser 20 mg/kg ;
Perte au feu inférieure ou égale à 0,2 p. 100.
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