Arrêté du 13 décembre 1948 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS LORSQUE LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EST INFERIEUR A 1.000 F.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 1948
Dernière modification : 19 décembre 1948

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Versions du texte

Vu la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 et notamment ses articles 1er et 15,

Article 1

Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).

Article 2

Le bénéficiaire d'une rente acquise soit au titre de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, soit au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié qui n'est pas titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou susceptibles d'y prétendre, obtient à soixante-cinq ans le remboursement de la somme définie aux articles 67 et 115 (par. 4) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée si le total de la rente à lui servir est inférieur au chiffre prévu à l'article 1er du présent arrêté.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, FERNAND SAMSON.