Arrêté du 13 décembre 1948
Article 1 de l'Arrêté du 13 décembre 1948 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS LORSQUE LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EST INFERIEUR A 1.000 F.
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1948
Entrée en vigueur le 19 décembre 1948
Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).
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