Arrêté du 1 février 1963 FIXANT LE MONTANT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES A VERSER PAR LES ASSURES VOLONTAIRES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1963
Dernière modification : 11 janvier 2006

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Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 244 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la législation susvisée ;
Vu le décret n° 62-1246 du 20 octobre 1962 portant modification des articles 98 à 105 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'assurance sociale volontaire, et notamment les articles 101 (par. 1er) et 104 (par. 1er) ;
Vu le décret n° 61-1525 du 30 décembre 1961 portant fixation du taux de cotisation des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de sécurité sociale,
Article 1
Les personnes qui relèvent de l'assurance sociale volontaire, en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale, sont réparties en quatre catégories.
L'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations est déterminée en fonction du plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale. Cette assiette est égale :
Pour la 1re catégorie : à 100 % de ce plafond ;
Pour la 2e catégorie : à 75 % de ce plafond ;
Pour la 3e catégorie : à 50 % de ce plafond ;
Pour la 4e catégorie : à 25 % de ce plafond.
Sont rangées :
Dans la 1re catégorie, les personnes dont les ressources annuelles sont égales ou supérieures au plafond visé ci-dessus ;
Dans la 2e catégorie, celles dont les ressources annuelles sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;
Dans la 3e catégorie, celles dont les ressources annuelles sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;
Dans la 4e catégorie, et quelles que soient leurs ressources, les requérants qui, à la date de la demande, sont âgés de moins de vingt-deux-ans.
Article 2

La cotisation due par les assurés sociaux maintenus à l'assurance volontaire gérée par le régime général de sécurité sociale, en application de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, est calculée sur le salaire annuel moyen de base de la catégorie dans laquelle l'assuré est rangé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.


Le taux de cette cotisation est fixé à :


29,90 p. 100 pour l'ensemble des risques, soit :


13,10 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;


0,90 p. 100 pour le risque invalidité ;


15,90 p. 100 pour le risque vieillesse ;


16,40 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès des membres de la famille résidant en France d'un assuré qui transporte son domicile hors du territoire métropolitain.


La cotisation est calculée trimestriellement, elle est arrondie au franc le plus voisin ; quand elle se termine par 50 centimes, elle est arrondie au franc supérieur.

Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1963, et abrogent les dispositions des arrêtés des 21 mars 1949 et 16 janvier 1962.
Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JACQUES CHAZELLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
JEAN CHAPELLE.