Arrêté du 2 mars 1964 relatif à la déclaration de coupe dans certaines forêts privées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 avril 1964
Dernière modification : 4 avril 1964

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Versions du texte

Article 1
Tout propriétaire forestier désirant procéder à une coupe de bois répondant aux caractéristiques indiquées à l'article 9 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 doit, jusqu'à l'installation du centre régional de la propriété forestière dont dépend le lieu de situation de la coupe, adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant d'entreprendre l'exploitation, une déclaration de coupe à l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la direction départementale des services forestiers du lieu de situation de la coupe.
Article 2
Cette déclaration de coupe doit être :
1° Etablie suivant le modèle joint ;
2° Accompagnée d'un croquis délimitant sommairement la coupe dans le massif forestier où elle est envisagée.
Article 3
Le directeur départemental des services forestiers peut demander au propriétaire de lui fournir tous renseignements complémentaires qu'il juge utiles et, si besoin est, inviter, en l'avisant quinze jours à l'avance, le propriétaire ou son représentant à procéder avec lui à la visite de la forêt.