Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1969
Dernière modification : 12 août 2016

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement et du logement,


Vu le code de la route, et notamment les articles R. 76, R. 148 et R. 173 ;


Vu l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement ;


Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;


Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,


Arrête :

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1

Les véhicules automobiles de catégories internationales M et N, les tracteurs et machines agricoles et matériels de travaux publics automoteurs comportant une cabine fermée doivent comporter un ou plusieurs rétroviseurs répondant aux conditions du présent arrêté.


Certaines catégories de véhicules peuvent être équipées de dispositifs complémentaires de vision indirecte autres que des rétroviseurs.

Article 2

Le nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est fixé comme il suit :

Voitures particulières. - Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la partie gauche du véhicule. Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite. En outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.

Les voitures particulières auxquelles il est attelé une remorque doivent être munies d'un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle de la voiture.

Camionnettes, camions, autobus et autocars, véhicules très spéciaux soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, tracteurs routiers. - Deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à gauche, l'autre à droite.

Tracteurs, machines agricoles, matériels de travaux publics comportant une cabine fermée. - Un rétroviseur extérieur situé à gauche.

Article 3

Les rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous :


Catégorie du cahier

des charges

Rétroviseurs intérieurs
I

Rétroviseurs extérieurs des cycles

Il ou III

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total

en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes

III

Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids

total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes

et dont le bord inférieur de la coupelle est

situé (sur le véhicule en charge) :

a) A moins de 1,90 mètre du sol
IV
b) A 1,90 mètre et plus du sol
IV ou V

Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.