Arrêté du 22 janvier 1964 portant institution d'un centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées et de centres régionaux
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 avril 1964 |
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Dernière modification : | 17 août 1990 |
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret n° 45-0134 du 24 décembre 1945, et notamment l'article 3 (6°).
Vu le décret n° 45-0134 du 24 décembre 1945, et notamment l'article 3 (6°).
Titre II : Centres régionaux.
Dans chaque circonscription régionale, le ministre de la santé publique et de la population agrée, par voie d'arrêté, un centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, qui fonctionne sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Le ministre de la santé publique et de la population peut agréer en tant que centre régional l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la circonscription considérée qui en aurait présenté la demande.
Dans ce cas, le centre régional se substitue ipso facto à l'association régionale dans les conventions passées par celle-ci jusqu'à l'intervention de nouvelles conventions.
Le ministre de la santé publique et de la population peut agréer en tant que centre régional l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la circonscription considérée qui en aurait présenté la demande.
Dans ce cas, le centre régional se substitue ipso facto à l'association régionale dans les conventions passées par celle-ci jusqu'à l'intervention de nouvelles conventions.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément et des avantages financiers qui lui sont attachés, les statuts du centre régional doivent être conformes aux statuts types annexés au présent arrêté.
La modification de statuts ne peut se faire sans l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
La modification de statuts ne peut se faire sans l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population.