Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 septembre 2004
Dernière modification : 21 septembre 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration public relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 30 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 6 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2004,
Article 1
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, le présent arrêté est applicable aux membres du corps préfectoral bénéficiant d'une affectation territoriale en métropole et dans les départements d'outre-mer, aux fonctionnaires représentant l'Etat ou occupant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet ou chef de subdivision administrative dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer, aux fonctionnaires occupant les fonctions de directeur des services du cabinet d'un préfet.
Article 2
Les fonctionnaires cités à l'article 1er bénéficient, sur leur demande, du compte épargne-temps prévu par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, selon les modalités définies par le présent arrêté.
Ces fonctionnaires transmettent leur demande d'ouverture d'un compte épargne-temps au secrétariat général du ministère, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique.
S'ils sont accueillis en détachement ou mis à disposition du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ces fonctionnaires transfèrent la gestion de leur compte épargne-temps, s'ils en disposent, au secrétariat général, ou peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps auprès du secrétariat général.
Article 3
Lorsque les fonctionnaires cités à l'article 1er sont détachés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à leur administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis. A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Si leur administration d'accueil ne dispose pas d'un dispositif de compte épargne-temps relevant des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, leur compte épargne-temps reste géré par le secrétariat général.
Lorsque ces fonctionnaires se trouvent en détachement, mis à disposition ou placés en position de hors-cadres hors de la fonction publique de l'Etat, ils conservent les droits à congés acquis au titre de leur compte épargne-temps. L'alimentation et l'utilisation du compte sont suspendues pendant la durée de ce changement de position.