Arrêté du 24 août 2004 fixant les modalités de l'épreuve orale de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal du corps interministériel des chargés documentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 2004
Dernière modification : 22 septembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires,
Arrêtent :

Article 1


L'épreuve orale de l'examen professionnel prévue à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Chaque année, des décisions du ministre chargé de l'équipement fixent, d'une part, l'ouverture de l'examen professionnel, la date de l'épreuve orale, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de chargé d'études documentaires principal à pourvoir.

Article 3


Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature à l'examen professionnel.