Article 8 de l'Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants

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Version30/11/2004
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Version10/12/2006

Entrée en vigueur le 10 décembre 2006

Modifié par : Arrêté 2006-12-08 art. 3 JORF 10 décembre 2006

Dispositions relatives à la délivrance du certificat d'agrément non précédée de la délivrance d'un certificat d'aptitude.
1. Les échantillons sont prélevés en vue de leur présentation à la première session d'examen analytique et organoleptique sur des vins prêts à être commercialisés.
2. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande de certificat d'agrément. Ils doivent être représentatifs de la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.
3. Jusqu'à la fin de la campagne 2008-2009, par dérogation au paragraphe précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.
Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'INAO dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'INAO.
4. Toutefois, lorsque des vins sont revendiqués en primeur, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural, ou lorsque des vins sont présentés en bouteille, le prélèvement ne porte que sur la totalité des volumes de ces vins.
5. L'intéressé peut demander à fractionner le volume des vins qu'il revendique en vue de la présentation ultérieure à l'examen analytique et organoleptique d'une partie de ces vins, compte tenu de leur état d'élaboration.
Le fractionnement peut porter soit sur les vins susceptibles de bénéficier d'appellations d'origine différentes, soit sur les vins susceptibles de bénéficier de la même appellation, sauf si le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit.
L'intéressé précise dans sa demande de prélèvement le volume destiné à être présenté ultérieurement aux examens analytique et organoleptique.
Le règlement intérieur de l'appellation définit les modalités de chaque prélèvement, le nombre de présentations différées possible, le délai dans lequel ces présentations sont réalisées ainsi que les conditions de traçabilité.
Lorsque le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.
6. Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur et de même type, peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'INAO. Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.
7. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise les lots qu'il entend soumettre à l'examen analytique et organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.
Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.
A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2006

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