Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 septembre 2004
Dernière modification : 1 octobre 2009

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, notamment son article 8,
Arrêtent :

Article 1


La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et d'une fraction des frais d'études engagés. Cette fraction, constituée par le droit de scolarité acquitté pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, est arrêtée chaque année par le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère chargé de l'équipement, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Article 2

La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

TEMPS PASSE AU SERVICE L'ETAT

à compter de la titularisation dans le corps

TAUX

de remboursement applicable

Moins de 3 ans

100 %

Entre 3 ans et moins de 4 ans

65 %

Entre 4 ans et moins de 5 ans

50 %

Entre 5 ans et moins de 6 ans

40 %

Entre 6 ans et moins de 7 ans

30 %

Entre 7 ans et moins de 8 ans

20 %

Article 3


Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé.