Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2004

Entrée en vigueur le 23 décembre 2004

La convention prévue à l'article 1er est passée entre la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique et chacun des professionnels de santé libéraux, médicaux ou non médicaux, et effectuant des chimiothérapies à domicile. Au sein de l'établissement de santé, elle est signée par le représentant légal de l'établissement et cosignée par les médecins prescripteurs et le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
Lorsque la pharmacie à usage intérieur qui dispense les médicaments n'est pas dans l'établissement où exerce le médecin prescripteur, la convention est également cosignée par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur qui dispense ces médicaments et le représentant légal de l'établissement dans lequel il exerce.
La convention est notifiée à l'ARH et à l'URCAM. Chacun s'engage à respecter les conditions prévues par cette convention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).