Arrêté du 5 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des administrés du service nationalAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 octobre 2004
Dernière modification : 8 mai 2017

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La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 111-1 à L. 122-21 ;
Vu le code électoral, et notamment son article L. 17-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le protocole d'accord du 14 avril 1998 portant sur la préparation, la mise en oeuvre et l'exploitation des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française lors de la journée d'appel de préparation à la défense ;
Vu le protocole d'accord du 23 septembre 1998 portant sur une démarche d'insertion proposée aux jeunes détectés en grande difficulté lors de la journée d'appel de préparation à la défense ;
Vu le protocole d'accord du 3 juillet 2003 portant sur la coopération entre la direction du service national et le commandement du service militaire adapté lors des journées d'appel de préparation à la défense ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 août 2004 portant le numéro 1017189,
Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense et à la direction du service national et de la jeunesse un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " traitement automatisé d'aide à la gestion des administrés du service national " et dont la finalité principale du traitement est l'administration individuelle et la gestion collective des Français assujettis ou ayant été assujettis au service national.
Dans ce cadre, il permet la mise en œuvre des journées défense et citoyenneté (JDC) ainsi que la constitution et l'actualisation d'un fichier en vue d'un éventuel rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si les conditions de la défense de la nation l'exigent.
Les finalités secondaires sont la participation à l'effort de recrutement au profit des armées, du volontariat de service civique, la détection des jeunes gens en difficulté vis-à-vis de la langue française et ceux en situation de décrochage scolaire, ainsi que l'inscription d'office sur les listes électorales des jeunes citoyens âgés de dix-huit ans.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées concernant les jeunes soumis à la journée défense et citoyenneté portent sur :
- le lieu et le mode de recensement ;
- l'identité ;
- la situation familiale, scolaire ou professionnelle ;
- le service national : identifiant défense, position administrative au regard des obligations du code du service national, suivi de l'illettrisme, suivi du décrochage scolaire, suivi des intentions de volontariats (sur accord) ;
- le mode de déplacement des personnes et le remboursement effectué ;
- la situation militaire (forme, lien, armée d'appartenance, exemption).
Les informations enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Au-delà du 25e anniversaire et cela jusqu'au 50e anniversaire des personnes ayant été assujetties aux obligations du code du service national en vue d'attester de leurs services effectués, de leur situation au regard du code du service national, ou d'aider au traitement de la solde des militaires, sont conservées les informations nécessaires à leur identification : à l'état civil, à l'adresse, à l'identifiant défense, à la situation et à l'activité de la personne.
Au-delà du 50e anniversaire et jusqu'au 90e anniversaire, seules sont conservées les informations relatives à l'état civil et à l'identifiant défense.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les organismes de la direction du service national et de la jeunesse chargés de l'administration, de la gestion et de l'information des Français soumis aux obligations du code du service national ;

-les personnes soumises aux obligations du code du service national ;

― les armées, directions et services en relation avec la direction du service national et de la jeunesse dans la conduite de l'organisation des journées défense et citoyenneté, dans le cadre de la gestion des identifiants défense des personnels civils et militaires, de la gestion des personnels militaires quelle que soit leur année de naissance recensés outre-mer et des ressortissants de nationalité étrangère nés après le 31 décembre 1978 servant en qualité de militaire en vertu d'un contrat au ministère de la défense ;

-les organismes chargés du recrutement (volontariat, engagement, réserve militaire, carrière civile) dans les armées, directions ou services du ministère de la défense et des anciens combattants et les ministères d'emploi des volontariats de service civique ;

-les organismes chargés de l'aide aux jeunes gens détectés en situation de difficulté vis-à-vis de la langue française ;

-le ministère chargé de l'éducation nationale pour les statistiques relatives aux tests d'évaluation des apprentissages des acquis fondamentaux de la langue française ;

-les organismes d'enseignement (public ou privé conventionné ou non par l'Etat ; catholique, agricole...) dans le cadre de l'aide aux jeunes en difficulté ;

-les médecins agréés ;

-le service spécialisé de la logistique et du transport pour le remboursement des frais de transport ;

-le ministère chargé de l'outre-mer, dans le cadre du service militaire adapté ;

-le ministère des affaires étrangères et européennes, dans le cadre des opérations de recensement des Français établis hors de France et de l'organisation des journées défense et citoyenneté à l'étranger ;

-les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

-le Trésor public, pour le paiement de l'indemnité forfaitaire de déplacement ;

-l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de l'inscription d'office sur les listes électorales des Français âgés de dix-huit ans ;

-l'établissement public d'insertion de la défense, dans le cadre de l'aide à l'insertion ;

-le coordonnateur local désigné par le représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'aide aux jeunes en situation de décrochage scolaire.