Arrêté du 30 août 2004
Article 2 de l'Arrêté du 30 août 2004 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/2004
Entrée en vigueur le 14 septembre 2004
Sont préalablement transmis au président de la commission consultative des marchés les projets de contrats, conventions ou marchés dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à :
200 000 Euros, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;
500 000 Euros, s'agissant de prestations de services ou de fourniture ;
1 500 000 Euros, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.
Le président choisit parmi les projets qui lui ont été transmis ceux qu'il décide de soumettre à l'avis de la commission. Il en confie l'examen à un rapporteur désigné par lui, qui recueille auprès du directeur général de l'institut tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Le rapporteur présente ses conclusions en séance de la commission.
La commission fait connaître son avis sur les projets qui lui sont soumis dans un délai de deux mois après la décision de saisine. Ce délai est ramené à un mois lorsque le directeur général de l'institut signale le caractère d'urgence d'un projet.
La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois la commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérante sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.
Les avis adoptés par la commission sont transmis par son président au directeur général de l'institut.
200 000 Euros, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;
500 000 Euros, s'agissant de prestations de services ou de fourniture ;
1 500 000 Euros, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.
Le président choisit parmi les projets qui lui ont été transmis ceux qu'il décide de soumettre à l'avis de la commission. Il en confie l'examen à un rapporteur désigné par lui, qui recueille auprès du directeur général de l'institut tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Le rapporteur présente ses conclusions en séance de la commission.
La commission fait connaître son avis sur les projets qui lui sont soumis dans un délai de deux mois après la décision de saisine. Ce délai est ramené à un mois lorsque le directeur général de l'institut signale le caractère d'urgence d'un projet.
La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois la commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérante sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.
Les avis adoptés par la commission sont transmis par son président au directeur général de l'institut.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.