Arrêté du 14 mai 1963 Autorisation de port d'armes aux magistrats de l'ordre judiciaire
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 mai 1963 |
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Dernière modification : | 17 mai 2015 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret-loi modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu les articles 18 et 36 (1°) du décret du 14 août 1939 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, modifié notamment par le décret n° 62-1023 du 22 août 1962 ;
Vu l'arrêté du 14 février 1947 autorisant les magistrats de l'ordre judiciaire ayant la qualité d'officier de police judiciaire à porter des armes ;
Vu l'arrêté du 11 février 1949 autorisant les procureurs généraux, leurs substituts et les avocats généraux près les cours d'appel à porter des armes,
Les magistrats de l'ordre judiciaire en service dans les juridictions ou à l'administration centrale du ministère de la justice sont autorisés à acquérir et à détenir des armes de la catégorie B ainsi qu'à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des armes de la catégorie B.
Ces magistrats devront être munis d'attestations établissant leur droit à l'acquisition, à la détention et au port d'une arme.
Ces attestations seront établies :
Par le directeur du personnel et de l'administration générale pour les magistrats en service au ministère de la justice ;
Par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;
Par le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;
Par le premier président de la cour l'appel à laquelle ils appartiennent ou dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions et le procureur général près cette juridiction pour les magistrats des cours et tribunaux.