Arrêté du 14 mai 1963 Autorisation de port d'armes aux magistrats de l'ordre judiciaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mai 1963
Dernière modification : 17 mai 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 octobre 2019, n° 17/02368

Infirmation partielle — 

[…] Toutefois ce moyen n'est pas opérant : D'une part il est douteux qu'au regard de la dimension de ces cabanons, ils aient pu réellement servir de poulaillers ; surtout l'arrêté du 10 août 1946 a été abrogé par un arrêté du 14 mai 1963 (JO du 23.5.1963 p.4712) qui rend désormais applicables les dispositions relatives au permis de construire à tous les bâtiments à usage agricole destinés notamment au logement 'des animaux' sans distinction alors même qu'au vu des photos versées au débat par M. A et des attestations qu'il produit, il apparaît que les cabanons litigieux au moins dans leurs structures essentielles ont été construits au début des années soixante dix.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu le décret-loi modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu les articles 18 et 36 (1°) du décret du 14 août 1939 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, modifié notamment par le décret n° 62-1023 du 22 août 1962 ;

Vu l'arrêté du 14 février 1947 autorisant les magistrats de l'ordre judiciaire ayant la qualité d'officier de police judiciaire à porter des armes ;

Vu l'arrêté du 11 février 1949 autorisant les procureurs généraux, leurs substituts et les avocats généraux près les cours d'appel à porter des armes,

Article 1

Les magistrats de l'ordre judiciaire en service dans les juridictions ou à l'administration centrale du ministère de la justice sont autorisés à acquérir et à détenir des armes de la catégorie B ainsi qu'à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des armes de la catégorie B.

Article 2

Ces magistrats devront être munis d'attestations établissant leur droit à l'acquisition, à la détention et au port d'une arme.

Ces attestations seront établies :

Par le directeur du personnel et de l'administration générale pour les magistrats en service au ministère de la justice ;

Par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

Par le premier président de la Cour de sûreté de l'Etat et le procureur général près ladite Cour pour les membres de cette juridiction ;

Par le premier président de la cour l'appel à laquelle ils appartiennent ou dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions et le procureur général près cette juridiction pour les magistrats des cours et tribunaux.

Article 3

Les arrêtés des 14 février 1947 et 11 février 1949 susvisés sont abrogés.