Arrêté du 21 juin 2004 portant application à un agent titulaire des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2003
Dernière modification : 1 février 2024

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Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 12 août 2002 modifié fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 modifié relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 modifié relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires,
Arrêtent :

Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé à un fonctionnaire des services du Premier ministre, collaborateur de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et exerçant ses fonctions auprès de l'ambassade de France à Berlin (République fédérale d'Allemagne), pendant la durée des travaux de la commission.

Article 2


Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peut être placé le fonctionnaire visé par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
La présence au poste ;
L'instance d'affectation ;
L'appel par ordre ;
Les congés (de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité et pour obligations militaires).

Article 3


Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut être appelé par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.