Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 2004
Dernière modification : 26 novembre 2004

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Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-I ;
Vu le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1


Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 11 du décret du 23 novembre 2004 susvisé en vue de l'accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste annexée au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 14 de ce décret.

Article 2


La composition de la commission instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
Le chef du bureau des filières techniques au ministère chargé de l'agriculture,
ou
Le chef du bureau de la filière administrative au ministère chargé de l'agriculture ;
Un représentant de la sous-direction de la gestion des ressources humaines au ministère chargé de la fonction publique.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 3


Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.