Arrêté du 12 juin 1963 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel de radiologie utilisé pour l'exécution des examens radiographiques ou radiophotographiques prévus par le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 juin 1963
Dernière modification : 16 juin 1963

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Le ministre du Travail,
Vu l'article 3 (alinéa 3) du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950, modifié par le décret n° 63-576 du 11 juin 1963 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Article 1
Le matériel de radiologie utilisé pour l'exécution des examens radiographiques ou radiophotographiques doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° MATERIEL DE RADIOGRAPHIE
a) Générateurs
Le générateur de rayons X doit être conforme à l'un des prototypes homologués par le ministère de la santé publique.
Sa puissance doit être telle que le temps de pose soit inférieur ou égal au dixième de seconde dans les conditions suivantes : tension maximale : 60 KV ; distance : 1,50 mètre sans grille ; sujet de 25 cm d'épaisseur, film standard, écrans normaux.
Le tube radiogène doit être à anode tournante et conforme à l'un des prototypes homologués par le ministère de la santé publique. Son plus grand foyer optique ne doit pas excéder 2,2 X 2,2 mm.
b) Installation
La radiographie doit être possible à une distance de 1,50 mètre.
Le porte-cassette doit être réalisé de telle façon que le sujet soit directement en contact avec le fond de la cassette, sans intermédiaire de panneaux.
2° MATERIEL DE RADIOPHOTOGRAPHIE
a) Générateurs
Le générateur de rayons X doit être conforme à l'un des prototypes homologués par le ministère de la santé publique.
Le tube radiogène doit être à anode tournante et conforme à l'un des prototypes homologués par le ministère de la santé publique.
b) Caméra
Le format du cliché obtenu doit être au moins égal à 70 X 70 mm. Le format de la partie lisible doit être d'au moins 62 X 62 mm pour un film de 70 X 70 mm.
Le pouvoir résolvant de la caméra, mesuré en raies par centimètre sur l'écran à l'aide d'une mire, doit être d'au moins 24 lignes par centimètre dans les conditions suivantes : tension maximale 70 KV, film Scopix G ou équivalent.
c) Installation
La distance entre le foyer du tube radiogène et l'écran de la caméra doit être d'au moins 90 cm.
L'installation doit permettre un temps de pose inférieur ou égal au dixième de seconde pour un sujet de 25 cm d'épaisseur.
Le temps de pose doit être déterminé automatiquement par une photominuterie, en fonction de l'épaisseur du sujet, pour obtenir une densité constante des clichés.
Un dispositif doit permettre la photographie sur les clichés du nom ou du numéro du sujet.
Article 2
Les conditions prévues à l'article précédent sont applicables dès la publication du présent arrêté.
Toutefois, les appareillages et les installations en service à la date de publication du présent arrêté devront satisfaire aux conditions précitées avant le 1er juin 1966.
Article 3
Le Directeur général du Travail et de la Main-d'Oeuvre est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
GILBERT GRANDVAL.