Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
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Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 19 novembre 1963 |
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Dernière modification : | 3 août 2012 |
Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.
Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid.
Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à l'arrêt de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.
L'article 2 de l'Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles prévoit, ainsi, que : « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. »