Article 3 de l'Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1964

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à l'arrêt de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

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