Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 novembre 1963
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Versions du texte

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963,
Article 1
Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget avec le concours d'une commission consultative et des la caisse des dépôts et consignations.
Article 1

Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget et la caisse des dépôts et consignations.

Article 2

La commission consultative mentionnée à l'article 5 du décret du 30 octobre 1963 modifié est composée comme suit :


Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant, président ;


Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;


Un agent de catégorie A représentant de la direction du budget ;


Un agent de la catégorie A pris parmi les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac ;


Quatre représentants des gérants de débit de tabac, dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces quatre représentants et leurs suppléants respectifs sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.


Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.