Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 mars 1968
Dernière modification : 30 mars 1968

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Versions du texte

Article 1
Sont visés sous la désignation de produits pétroliers dans le présent arrêté : le gas-oil, le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd n° 1 et le fuel-oil lourd n° 2.
Lorsqu'ils sont utilisés dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public, ces produits doivent, à l'occasion de cette utilisation être stockés et employés conformément aux règles annexées au présent arrêté et approuvées par le comité technique de l'utilisation des produits pétroliers dans sa séance du 30 mai 1967.
Article 3

En ce qui concerne les autres dispositions des règles ci-annexées, les délais d'application sont les suivants :


Les dispositions du titre V ne s'appliquent qu'aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure à la publication du présent arrêté.


Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure d'un an à la publication du présent arrêté.


Les dispositions du titre II s'appliquent aux installations et parties d'installations dont la mise en service est postérieure de deux ans à la publication du présent arrêté.

Article 4
La fabrication pour le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées est interdite au-delà d'un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté.
La détention en vue de la vente et la vente sur le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées sont interdites au-delà d'un délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent arrêté.