Article 2 de l'Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du publicAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1968

Entrée en vigueur le 30 mars 1968

Les dispositions de fonctionnement et de sécurité sont immédiatement applicables à tous les appareils et installations visés à l'article 1er, quelle qu'en soit la date de mise en service : a) Stockage.
Les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients et réservoirs fermés.
Le stockage en étage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservés à cette utilisation.
En étage, les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients fermés transportables d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres ou dans des capacités d'alimentation. Le volume stocké par famille ou par entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau. b) Remplissage.
Il appartient à l'utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.
Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. c) Feux et flammes - Matières combustibles.
Lorsqu'un local est exclusivement réservé au stockage, il est interdit d'y faire du feu ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 1er, constituant le stockage.
Dans tous les autres cas il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles à moins d'un mètre du stockage. d) Nuisances aux tiers.
Sans préjudice de l'application d'autres réglementations, en particulier des dispositions prévues par le décret n° 63-963 du 17 septembre 1963 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, le matériel doit être entretenu et l'installation conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1968
Sortie de vigueur le 26 juillet 2004

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