Arrêté du 5 décembre 1968 relatif à l'aromatisation et à la coloration du lait concentré sucré

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 1968
Dernière modification : 13 décembre 1968

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Décision1


1CJCE, n° C-2/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Denkavit International BV, Galveston BV, Heklicht Scheepvaartbelangen BV, C. Roeleveld Beheer BV et…

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[…] Des règles plus détaillées sur l'immatriculation et les cotisations ont été fixées par les arrêtés royaux du 1er août 1956 et du 5 décembre 1968. En vertu de l'article 3 du dernier arrêté, dans sa rédaction modifiée, la cotisation varie de 61 HFL pour une entreprise de la catégorie I (ayant un capital inférieur à 25000 HFL) à 24400 HFL pour une entreprise de la catégorie XVI (ayant un capital égal ou supérieur à 500 millions de HFL). En vertu de la Wet op de Bedrijfsorganisatie (loi sur l'organisation de l'économie) de 1950, dans sa rédaction modifiée, les droits d'immatriculation sont légèrement augmentés d'une cotisation supplémentaire en faveur du Conseil économique et social des Pays-Bas.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les laits concentrés sucrés peuvent être additionnés de fruits, de jus de fruits concentrés ou non ou de matières aromatiques naturelles dans les conditions fixées ci-après :
Les laits sucrés, les laits partiellement écrémés sucrés ou les laits écrémés sucrés obtenus dans les conditions de dilution prévues à la formule de dilution figurant sur l'étiquetage des récipients, à partir des produits visés à l'alinéa précédent, ne doivent pas renfermer au litre plus de 25 grammes des substances ainsi ajoutées, après déduction du volume de ces substances ainsi que du volume du saccharose dissous.
Article 2
Les produits visés à l'article 1er peuvent être colorés à l'aide des matières colorantes autorisées par la réglementation en vigueur pour les laits aromatisés.
Article 3
Sous réserve de l'application de la réglementation relative aux produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie, la dénomination pour la vente des produits visés à l'article 1er doit comporter la dénomination du lait concentré sucré mis en oeuvre (lait concentré sucré ou lait partiellement écrémé concentré sucré ou lait écrémé concentré sucré) suivi du nom des fruits, des jus ou concentrés de fruits ou des matières aromatiques naturelles ajoutés.
En outre, la mention "Colorant autorisé" doit être portée sur l'étiquetage du récipient si le produit a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée.