Arrêté du 8 juillet 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains agents des services de radiologie, de laboratoire et de pharmacie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 juillet 1963
Dernière modification : 12 juillet 1963

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Vu l'article L. 812 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Article 1
L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie, aux laborantins et aux manipulateurs de radiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
La durée minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sera égale à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois la durée d'ancienneté d'un an ne pourra être réduite.
Article 2
Les agents titulaires ou stagiaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent arrêté dans des emplois de préparateur en pharmacie, laborantin et manipulateur de radiologie ou ayant cesse leurs fonctions dans ces établissements durant la période comprise entre le 1er janvier 1961 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans l'échelle fixée par le présent arrêté suivant des correspondances déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1961 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.
Article 3
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général pour les départements et territoires d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.