Arrêté du 8 septembre 1966 relatif à l'application du décret n° 763 du 3 septembre 1965 relatif au café et établissant la description des fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts des cafés verts et torréfiés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 septembre 1966
Dernière modification : 8 septembre 1966

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Titre Ier : Cafés verts.
Article 1
Les caractères morphologiques et organoleptiques des fèves défectueuses des cafés verts sont les suivants :
Fève avariée sèche : fève moussue ou fève vert-de-gris.
Fève en cerise : fruit desséché comportant tout ou partie de ses enveloppes externes avec sa ou ses graines.
Fève noire : fève dont la moitié, ou plus, est de couleur noire, extérieurement ou intérieurement.
Fève sûre : fève pouvant être d'aspect cireux, de couleur brun rougeâtre et dégageant à la coupe récente une légère odeur désagréable et étrangère à celle du café vert sain.
Fève en parche : fève enveloppée entièrement ou partiellement dans sa parche.
Fève demi-noire : fève dont moins de la moitié est de couleur noire, extérieurement ou intérieurement.
Fève blanche spongieuse : fève de couleur blanche ou blanchâtre et de consistance spongieuse analogue à celle du liège, c'est-à-dire dont les tissus peuvent s'enfoncer sous une faible pression de l'ongle.
Fève sèche : fève ridée et légère, de couleur grisâtre ou noirâtre.
Fève immature : fève non mûre, de couleur verdâtre ou grisâtre, et en général à surface ridée.
Fève blanche : fève de couleur blanche, très légère, de densité très inférieure à celle d'une fève saine de même format.
Fève indésirable : fève mal venue ou altérée intérieurement, ne répondant à aucune des définitions données au présent article.
Fève piquée ou scolytée : fève attaquée par des insectes, présentant au moins :
Soit deux petits trous ou des galeries causées par le scolyte du grain (Stephanoderes) ou tout autre parasite ;
Soit un grand trou causé par un bruche (Araecerus).
Coquille (dite "Oreille") : fève mal formée présentant une cavité ou partie extérieure d'une fève évidée.
Brisure : partie de fève d'un volume inférieur à celui d'une demi-fève de même format.
Grosse peau ou coque : fragment de l'enveloppe extérieure du fruit.
Petite peau ou parche : fragment de l'enveloppe de la fève.
Gros bois : brindille d'environ 3 cm de longueur.
Bois moyen : brindille d'environ 1 cm de longueur.
Petit bois : brindille d'environ un demi-cm de longueur.
Article 2
Le barème de calcul des défauts des cafés verts est établi comme suit :
Défauts :
1 fève avariée sèche : 2.
1 fève en cerise : 1.
1 fève noire : 1.
1 fève sûre : 1.
2 fèves en parche : 1.
2 fèves demi-noires : 1.
5 fèves blanches spongieuses : 1.
5 fèves sèches : 1.
5 fèves immatures : 1.
5 fèves blanches : 1.
5 fèves indésirables : 1.
5 coquilles : 1.
5 brisures : 1.
10 fèves piquées ou scolytées : 1.
1 grosse peau ou coque : 1.
3 petites peaux ou parches : 1.
1 gros bois : 2.
1 bois moyen : 1.
3 petits bois : 1.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts ne peut être supérieure à celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 120 défauts.
Indépendamment de cette disposition, le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires, de fèves en cerises, de brisures ou de fèves piquées ne peut être supérieur, pour un échantillon de 300 grammes, à :
5 défauts en fèves noires ;
5 défauts en fèves en cerises ;
15 défauts en brisures ;
15 défauts en fèves piquées ou scolytées.
Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts peut atteindre au maximum celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 180 défauts ; le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires ne peut dépasser 8 et le nombre de défauts dus à la présence de fèves piquées ou scolytées ne peut dépasser 30.