Arrêté du 26 juillet 1968 fixant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 1968
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Versions du texte

Le ministre d'Etat chargé des Affaires sociales et le ministre de l'Intérieur,
Vu le décret du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 54 ;
Vu le décret du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment l'article 1er (paragraphe 2),
Article 1

L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques prévue soit par l'article 54 du décret du 14 novembre 1962, soit par les articles R. 123-12 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'intérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable.

Article 2

Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail avant le 1er juin de chaque année, pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.

A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :

1° Une note indiquant :

a) S'il s'agit d'une personne isolée :

Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme :

Sa nature juridique, ses statuts, les nom, adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction ;

2° La liste nominative des personnes auxquelles il serait fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, leur compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à leur activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ;


3° La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires au contrôle des prescriptions réglementaires ;


4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 4, 5 et 6 ;


5° La liste de tous les établissements dont les installations électriques auront été contrôlées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément ;

Pour chacun de ces établissements, il devra être indiqué : son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation contrôlée (puissance souscrite, tension d'alimentation, régime du neutre de l'installation, BT) et la date de la vérification.


6° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les vérifications visées à l'article 1er. Ces honoraires, qui devront être fixés pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée doivent comprendre tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.

Article 2-bis
Il pourra être demandé à chaque candidat à l'agrément, en plus du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au 5° du même article, ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature. Un de ces rapports devra obligatoirement concerner un établissement recevant du public au sens de la réglementation du ministère de l'intérieur.
Certains des rapports ainsi fournis pourront faire l'objet d'un contrôle sur place afin d'en vérifier l'exactitude.