Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux plans d'investissements et aux prêts spéciaux de modernisation accordés dans le cadre des plans d'investissements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles R. 344-1 à R. 344-26,
Article 1
Les prêts spéciaux de modernisation visés aux articles R. 344-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 4 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.
Toutefois, pour les exploitations agricoles qui ont déposé leur plan d'investissements dans les cinq années suivant leur installation et qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article R. 343-4 du code rural, les prêts spéciaux de modernisation consentis pendant la durée du plan sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et de 3,5 % en dehors de ces zones.
Article 2
La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et de neuf ans dans les autres zones.
Article 3
La durée maximale des prêts spéciaux de modernisation est fixée à quinze ans dans le cas général et à vingt ans dans le cas des investissements immobiliers.
La durée maximale du différé d'amortissement de ces prêts est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes, sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.