Arrêté du 30 décembre 2004
Article 4 de l'Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts aux productions végétales spéciales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
1° Pour une même exploitation, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder 153000 euros.
2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée déterminés conformément au 1° du présent article. Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.
2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts aux productions végétales spéciales ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée déterminés conformément au 1° du présent article. Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.