Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Prochaine modification : 1 janvier 2025
Directive transposée :

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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 31/12/2023
blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

[…] Source – JO. […] Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation 489 – Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds Source – JO. […] Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419284
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

La certification est pourtant rendue obligatoire par l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, qui indique expressément que les centres de contrôle technique « ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si [ils] justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 « contrôle des véhicules lourds », […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96/CE du 20 décembre 1996, modifiée par la directive 2003/27/CE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Article 2

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;

– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;

– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;

– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Article 3

Le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté.