Arrêté du 27 juillet 2004
Article 8 de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2018
Modifié par : Arrêté du 27 septembre 2017 - art. 2
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.
Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.
Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.
Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
– l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
– l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.