Article 11 de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 6

Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

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