Article 12 de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Version04/04/2007
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Version20/10/2017

Entrée en vigueur le 20 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 27 septembre 2017 - art. 4

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2017

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