Article 21 de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Version01/10/2010
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Version25/02/2013

Entrée en vigueur le 25 février 2013

Modifié par : Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 10

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 25 février 2013

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