Article Annexe III de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 13

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. - Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

2. Un dispositif pour le contrôle du freinage ;

3. Des plaques à jeux ;

4. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

5. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

6. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du bâtiment du centre de contrôle ;

7. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,2,5 et 6, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.

Les matériels visés aux points 1,2,4 et 5 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point b) de l'article 38 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.

Le matériel visé au point 6 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point b) de l'article 38 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- une cale de 6 cm de côté permettant le contrôle des dispositifs anti-pincement des portes des véhicules de transport en commun de personnes ;

- un équipement permettant l'introduction de la sonde du dispositif de mesure de l'opacité des fumées en présence d'un échappement vertical ;

- des équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

B. - Exigences particulières relatives aux matériels

1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

2. Les matériels visés aux points 1,2 et 4 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les matériels visés aux points 3 et 5 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 6 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois.

Le matériel visé au point 7 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

3. Les matériels prévus aux points 1, 2, 4, 5 et 6 du point A de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

5. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 1.2.11. de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

6. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles en français dans le centre de contrôle.

Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. - Contrôle visuel

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle comprennent également une ou plusieurs fosse (s) de 18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) d'une profondeur comprise entre 1,5 mètre et 1,7 mètre et d'une largeur minimale de 0,80 mètre dont l'accès est possible par une coursive latérale avec escalier et un autre dispositif ou par deux escaliers distincts.

La profondeur peut être portée jusqu'à 1,85 mètre sous réserve de la présence de banquettes latérales d'au moins 0,15 mètre sur toute la longueur de la fosse (en dehors de la zone du dispositif de contrôle du freinage).

D. - Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 38 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 38 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 37 du présent arrêté.

En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l'archivage du procès verbal est informatique, l'archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l'archivage ou le traitement local des informations, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. - Bâtiment

E. 1. Généralités

E. 1.1. L'installation de contrôle, ses accès et son parking sont implantés dans un terrain clos d'un seul tenant d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés exclusivement réservée à l'activité de contrôle technique des véhicules lourds et sont, au minimum, accessibles à des véhicules ayant les dimensions suivantes :

- hauteur : 4,50 mètres ;

- longueur : 18,75 mètres ;

- largeur : 2,60 mètres.

Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.
E. 1.2. Sans préjuger des autres réglementations applicables, les éléments suivants sont pris en compte :

- la chaussée d'accès au parking et à la zone de contrôle est de type voirie lourde ;

- les accès par le réseau routier permettent la circulation des véhicules soumis au contrôle technique, et notamment leurs poids et dimensions autorisés en circulation routière ;

- la sécurité des usagers aux abords des installations (sens de circulation, accessibilité, visibilité...) ;

- les contraintes liées à l'environnement telles que : émissions de fumées et de gaz polluants, bruits, et pollution des eaux ;

- les dispositions relatives à l'information du public (panneau réglementaire, tarifs, horaires, etc.).

E. 1.3. Si une activité de contrôle technique d'une autre catégorie de véhicules ou une autre activité de contrôle indépendante du commerce et de la réparation automobile est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules lourds, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

E. 2. Identification de l'installation de contrôle

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle. Les couleurs et l'identification ne produisent aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines.

Le panneau distinctif d'agrément est affiché dans le délai maximum d'un mois qui suit la date d'agrément du centre. Il est visible de l'extérieur du bâtiment par les usagers.

E. 3. Sécurité

Sans préjuger des autres réglementations applicables :

L'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle sont clairement signalées :

- à l'accueil du public ;

- à l'entrée de la zone de contrôle ;

E. 4. Stationnement des véhicules

E. 4.1. Parking du centre de contrôle

E. 4.1.1. Aires de stationnement VL

Le centre est doté d'une ou plusieurs aires de stationnement destinées au personnel et aux visiteurs.

Les emplacements réservés aux visiteurs et aux personnes handicapées sont identifiés.

E. 4.1.2. Aires de stationnement PL

La zone pour le stationnement des véhicules PL présentés au centre de contrôle est sur l'emprise immobilière et dispose d'un nombre de places tel que prévu ci-dessous :


NOMBRE DE FOSSES

NOMBRE DE PLACES À L'ENTRÉE

NOMBRE DE PLACES À LA SORTIE

N

N + 1

N

Les places des aires de stationnement ont des dimensions suffisantes pour recevoir des véhicules ayant les caractéristiques définies au E. 1.1 de la présente annexe.

L'accès des véhicules au parking et à l'installation de contrôle ainsi que leur évacuation peuvent être réalisés aisément avec un minimum de manœuvres sans empiéter sur la voie publique.

E. 5. Locaux d'accueil du public

Les locaux répondent aux exigences applicables aux établissements recevant du public.

Pour un centre de contrôle, l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle.

L'installation :

- permet la séparation physique entre les usagers et le personnel du centre chargé de l'accueil ;

- permet de respecter la confidentialité du résultat des contrôles lors de la remise des procès-verbaux de contrôle technique ;

- garantit la sécurité des systèmes informatiques et des procès-verbaux de contrôle technique, y compris les vignettes et timbres ;

- garantit que l'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

E. 6. Zone de contrôle

Le local utilisé comme zone de contrôle :

- est couvert ;

- possède deux accès distincts et opposés pour chaque ligne de contrôle ;
- présente une surface plane et horizontale sur une distance de 20 mètres en amont et en aval du dispositif de contrôle de freinage, une partie de cette surface pouvant se trouver à l'extérieur du local ;

- permet l'accès aux véhicules visés au E. 1.1 de la présente annexe et offre un espace suffisant autour des véhicules pour permettre l'examen visuel ;

- est équipé d'un système d'aspiration des gaz d'échappement ou de dispositifs permettant de limiter l'exposition aux gaz d'échappement, sans préjudice de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

L'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

Le local permet l'accès aux véhicules visés au E. 1.1 de la présente annexe et offre un espace libre et continu d'au moins 2,10 mètres de part et d'autre de l'axe médian de la fosse.

Le poste de travail pour le contrôle des émissions polluantes peut être aménagé à l'extérieur de la zone de contrôle. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur.

La zone de positionnement du véhicule pour le contrôle du réglage des feux d'éclairage peut se trouver en totalité ou en partie à l'extérieur du local.

E. 7. Autres spécificités

Le centre de contrôle dispose d'un local sécurisé pour le stockage, dans de bonnes conditions, des procès-verbaux de contrôle vierges et des archives. La surface du local ne peut être inférieure à 10 m ².

F. - Essais avec décéléromètre

Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 100 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

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