Article Annexe II de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 11

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE

La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.

1. Procès-verbal de contrôle

1.1. Généralités

Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.

Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.

Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.

Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.

Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.

L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.

Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.

Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.

1.2. Recto

1.2.1. Informations variables

1. Le numéro d'imprimé

2. La nature du contrôle :

“ Contrôle technique périodique ”

“ Contre-visite ”

3. (3) La date du contrôle

4. Le numéro du procès-verbal

5. (7) Le résultat du contrôle :

“ Favorable ”

“ Défavorable pour défaillances majeures ”

“ Défavorable pour défaillances critiques ”

6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé

7. La nature du prochain contrôle :

“ Contrôle technique périodique ”

“ Contre-visite ”

8. L'identification du centre de contrôle :

Numéro d'agrément

(9) Raison sociale

(3) Coordonnées

9. (9) L'identification du contrôleur :

Numéro d'agrément

Signature

Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention : " Nom et prénom : non renseignés " peut figurer en complément dans cette rubrique.

10. L'identification du véhicule :

(2) Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation

La date d'immatriculation

La date de première mise en circulation

La marque

Le genre

La carrosserie

(1) Le numéro dans la série du type (VIN)

(5) La catégorie internationale

Le type/CNIT

L'énergie

Le(s) document(s) présenté(s)

11. (4) Le kilométrage relevé

12. Informations complémentaires :

L'état de charge ;

La catégorie du véhicule :

- véhicule à moteur de transport de marchandises ;

- véhicule remorqué de transport de marchandises ;

- véhicule de transport de marchandise TCP ;

- véhicule de transport en commun de personnes ;

- véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;

- véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;

- véhicule sanitaire à moteur ;

- véhicule de dépannage à moteur ;

- véhicule de dépannage remorqué ;

- véhicule-école de transport de marchandises ;

- véhicule-école TCP ;

- véhicule de catégorie M1 ;

Le numéro d'immatriculation du véhicule associé.

13. Les informations sur le contrôle technique périodique défavorable :

Le numéro du procès-verbal

La date

Le numéro d'agrément du centre

14. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :

Les défaillances critiques

Les défaillances majeures

Les défaillances mineures

Les commentaires

En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.

Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.

En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.

En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.

Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 45 du présent arrêté, “ Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx ”, xxxxxx correspondant au territoire concerné.

En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12.d.1, 8.2.12.d.2, 8.2.22.c.1 ou 8.2.22.c.2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 5 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.

15. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :

Opacité des fumées

Frein de service :

- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne

- taux d'efficacité par essieu

- motif de pondération de freinage

- déséquilibre par essieu

Frein de stationnement :

- taux d'efficacité globale

Frein de secours :

- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne

- taux d'efficacité par essieu

- déséquilibre par essieu

Valeurs de rabattement des feux de croisement

Valeurs de rabattement des feux de brouillard avant

Dans le cas de l'utilisation d'un motif de pondération, les taux d'efficacité ou valeurs de décélération pondérés sont imprimés en remplacement des informations correspondantes ci-dessus.

Lorsque le véhicule est présenté avec un état de charge inférieur aux deux tiers de son poids total en charge, “ Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : ” suivi du type de véhicule justifiant de cet état de charge, conformément au F. 4. de l'annexe I du présent arrêté, est imprimé en complément des informations ci-dessus. Cette impression n'est pas nécessaire pour les véhicules de transport en commun de personnes.

1.2.2. Inscriptions fixes

“ Procès-verbal de contrôle technique ”

“ Exemplaire remis à l'usager ”

La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.

1.3. Verso

Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :

“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;

“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;

“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;

“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds) ” ;

“ La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique périodique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;

“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ” ;

- La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. Jusqu'au 31 décembre 2024, cette signalétique est facultative.

1.4. Couleurs d'impression

Les couleurs d'impression sont :

- recto : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;

- verso : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.

1.5. Numérotation

Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé est obligatoirement précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code-barres.

1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages

Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.

L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.

Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.

Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient × pages ”, × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.

La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.

2. Vignette

2.1. Généralités

La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.

Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.

Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.

2.2. Recto

2.2.1. Inscriptions fixes

Les inscriptions fixes sont :

- “ N° d'agrément ” ;

- “ N° de série ” ;

- “ N° d'imprimé ”.

Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.

2.2.2. Informations variables

Les informations variables sont les suivantes :

- Le numéro d'agrément du centre ;

- Le numéro de série ;

- L'immatriculation du véhicule ;

- Le numéro d'imprimé du procès-verbal.

La vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.

La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.

L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

2.3. Verso

Cette face reste vierge.

2.4. Couleurs d'impression

Elles sont les suivantes :

Fond de sécurité : violet “ Pantone Purple U ” solidité lumière ;

Textes : noir.

2.5. Sécurité de la vignette

L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :

Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;

Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.

3. Timbre certificat d'immatriculation

3.1. Généralités

Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.

Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.

La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.

3.2. Recto-Informations

Les informations sont les suivantes :

- sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;

- sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;

- sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.

Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.

L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

3.3. Couleurs d'impression

Elles sont les suivantes :

Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;

Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.

3.4. Sécurité du timbre

Le timbre est autocollant et comporte un prédécoupage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.

Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.

Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
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