Article Annexe I (suite) de l'Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 10

10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
10.1. SIGNALISATION
10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE


10.1.1. a. 1

Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences

Mineure

10.1.1. b. 1

Plaque de remorquage absente

Mineure

10.1.1. c. 1

Eclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences

Mineure

10.1.2. FEUX SPÉCIAUX


10.1.2. a. 1

Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences

Mineure

11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
11.1.1. FEUX SPÉCIAUX


11.1.1. a. 1

Feux spéciaux détériorés

Mineure

11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX


11.1.2. a. 1

Avertisseurs sonores spécialisés détériorés

Mineure

11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF


11.1.3. a. 1

Insigne distinctif détérioré ou absent

Mineure

12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
12.1. SIGNALISATION
12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE


12.1.1. a. 1

Panneau détérioré

Mineure

12.1.1. a. 2

Panneau détérioré : partie saillante

Majeure

12.1.1. b. 1

Panneau absent

Mineure

12.1.1. c. 1

Mauvaise fixation

Mineure

12.1.1. c. 2

Mauvaise fixation : risque de détachement

Majeure

12.1.1. d. 1

Non conforme aux exigences

Mineure

12.2. ÉQUIPEMENTS

12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE


12.2.2. a. 1

Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

Mineure

12.2.2. a. 2

Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

Majeure

12.2.2. b. 2

Absent

Majeure

12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE


12.2.3. a. 2

Fonctionnement perturbé

Majeure

12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR


12.2.4. a. 2

Absente

Majeure

12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE


12.2.5. a. 2

Absente

Majeure

12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE


12.2.6. a. 2

Fonctionnement perturbé

Majeure

12.2.6. b. 2

Absente

Majeure

14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD
14.1. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES TMD
14.1.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD


14.1.1. a. 2

Non conforme

Majeure

14.1.1. a. 3

Absent ou périmé

Critique

14.1.1. b. 1

À rectifier ou à renouveler

Mineure

14.1.1. b. 3

Non concordant avec le véhicule ou le document d'identification

Critique

14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD


14.1.2. a. 1

Absent ou non conforme

Mineure

14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE


14.1.3. a. 3

Absente ou non conforme

Critique

14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE


14.1.4. a. 2

PV d'épreuve hydraulique absent ou non conforme

Majeure

14.1.4. b. 2

PV d'épreuve d'étanchéité absent ou non conforme

Majeure

14.1.4. c. 2

Fiche de suivi absente ou non conforme

Majeure

14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
14.2.1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EN ARRIÈRE DE LA CABINE


14.2.1. a. 2

Composant mal fixé

[Loc.]

Majeure

14.2.1. a. 3

Composant mal fixé : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.1. b. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. c. 2

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré

[Loc.]

Majeure

14.2.1. c. 3

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.2.1. d. 2

Composant ou raccordement non conforme aux exigences

[Loc.]

Majeure

14.2.2. MISE À LA TERRE


14.2.2. a. 1

Signalisation d'une prise de terre absente

[Loc.]

Mineure

14.2.2. a. 2

Prise de terre détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.2. a. 3

Prise de terre absente ou non raccordée au châssis

[Loc.]

Critique

14.2.2. b. 2

Liaison équipotentielle avec le châssis détériorée

[Loc.]

Majeure

14.2.2. b. 3

Liaison équipotentielle avec le châssis absente

[Loc.]

Critique

14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ
14.3.1. COUPE-BATTERIE-ANTI-EMBALLEMENT/ COUP-DE-POING


14.3.1. a. 2

Composant mal fixé

[Loc.]

Majeure

14.3.1. a. 3

Composant mal fixé : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. b. 2

Isolation endommagée ou détériorée

[Loc.]

Majeure

14.3.1. b. 3

Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. c. 2

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré

[Loc.]

Majeure

14.3.1. c. 3

Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit

[Loc.]

Critique

14.3.1. d. 1

Défaut de signalisation

[Loc.]

Mineure

14.3.1. d. 2

Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel

[Loc.]

Majeure

14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
14.4.1. PROTECTION THERMIQUE DU RALENTISSEUR


14.4.1. a. 1

Détériorée

Mineure

14.4.1. a. 2

Absente

Majeure

14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT


14.4.2. a. 1

Détériorée

Mineure

14.4.2. a. 2

Absente ou mal positionnée

Majeure

14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE


14.4.3. a. 2

Absente ou non conforme aux exigences

[Loc.]

Majeure

14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION


14.4.4. a. 2

Système non conforme aux exigences

Majeure

14.4.4. a. 3

Equipement d'un système de chauffage à combustion présent dans le compartiment de transport

Critique

14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR


14.4.5. a. 1

Système détérioré sans mise en cause du fonctionnement

Mineure

14.4.5. a. 2

Système détérioré avec mise en cause du fonctionnement

Majeure

14.4.5. a. 3

Système absent

Critique

14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES


14.4.6. a. 2

Détériorée

[Loc.]

Majeure

14.4.6. a. 3

Absente ou non conforme aux exigences

[Loc.]

Critique

14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS
14.5.1. MARQUAGE DE LA CITERNE OU DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE-BATTERIE


14.5.1. a. 2

Identification de la citerne impossible

Majeure

14.5.1. b. 2

Codage ADR absent ou illisible

Majeure

14.5.1. c. 2

Plaque COV absente ou illisible

Majeure

14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE


14.5.2. a. 1

Citerne ou élément détérioré

[Loc.]

Mineure

14.5.2. a. 2

Citerne ou élément détérioré avec risque de fuite

[Loc.]

Majeure

14.5.2. a. 3

Citerne ou élément détérioré avec fuite ou risque de décrochage

[Loc.]

Critique

14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE


14.5.3. a. 1

Détériorés

[Loc.]

Mineure

14.5.3. a. 2

Détériorés avec risque de fuite ou de décrochage

[Loc.]

Majeure

14.5.3. a. 3

Détériorés avec fuite ou absent

[Loc.]

Critique

14.5.3. b. 2

Equipement COV incomplet ou absent

[Loc.]

Majeure

14.5.4. FLEXIBLE


14.5.4. a. 1

Détérioré

[Loc.]

Mineure

14.5.4. a. 2

Détérioré avec risque de fuite

[Loc.]

Majeure

14.5.4. a. 3

Détérioré avec fuite

[Loc.]

Critique

14.5.4. b. 2

Risque de décrochage

[Loc.]

Majeure

14.6. EXPLOSIFS
14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT D'EXPLOSIFS


14.6.1. a. 2

Non étanche ou ne disposant pas de protection contre les intempéries

Majeure

14.6.1. b. 2

Interstices présents entre la cabine et le compartiment de transport

Majeure

14.6.1. c. 2

Interstices présents sur la surface de chargement

Majeure

14.6.1. d. 2

Joints à recouvrement des portes absents ou détériorés

Majeure

14.6.1. e. 2

Paroi non conforme aux exigences

Majeure

14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS)


14.6.2. a. 2

Détérioré

Majeure

14.6.2. a. 3

Absents

Critique

E. - Points à contrôler lors des contre-visites

La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.

Lors de chaque contre-visite, la fonction relative à l'identification du véhicule et les points de contrôle “ 7.9.1. Chronotachygraphe ” et “ 7.11.1. Compteur kilométrique ” sont à contrôler intégralement.

Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction " 1. Équipements de freinage ".

En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :

- au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ;

- au titre de la défaillance “ 0.4.1. b. 2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification ”, la contre-visite porte sur les points de contrôle “ 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux ” et “ 6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant ” et sur la fonction “ 8. Nuisances ” ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ;

- au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ;

- au titre de la défaillance 0.6.3. a. 2., la contre-visite porte sur la fonction “ 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes ” dans son intégralité ;

- au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;

- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;

- au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;

- au titre d'au moins un des points de contrôle “ 6.2.5. Siège conducteur ” ou “ 6.2.6. Autres sièges ”, la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points “ 7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue ” ;

- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;

- au titre du point de contrôle “ 14.1.1. Certificat d'agrément TMD ”, la contre-visite porte sur la fonction “ 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ” dans son intégralité ;

Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.

En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Équipements de freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Équipements de freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction.

F. - Prescriptions applicables

F. 1. Prescriptions relatives au freinage

L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE
mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1 et M1G

Jusqu'au 31/12/11

50 %

5 m/s²

A compter du 01/01/12

58 %

5,8 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2, M2G, M3 et M3 G, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Toutes dates

50 %
(48 % pour les véhicules non munis d'ABR)

5 m/s²
(4,8 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1 et N1G)

Jusqu'au 30/09/89

45 %

4,5 m/s²

A compter du 01/10/89

50 %

5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2, N2G, N3 et N3 G)

Jusqu'au 30/09/89

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/10/89
jusqu'au 31/12/11

45 %

4,5 m/s²

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

40 %

4 m/s²

A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/01/12

45 %

4,5 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Jusqu'au 30/05/90

40 %

4 m/s²

A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11

43 %

4,3 m/s²

A compter du 01/01/12

50 %

5 m/s²

L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE DE VÉHICULE

DATE DE PREMIÈRE
mise en circulation

ESSAIS SUR BANC

ESSAIS SUR PISTE

Véhicules de catégorie M1 et M1G

Jusqu'au 31/12/11

25 %

2,5 m/s²

A compter du 01/01/12

29 %

2,9 m/s²

Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2, M2G, M3 et M3 G, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Toutes dates

25 %
(24 % pour les véhicules non munis d'ABR)

2,5 m/s²
(2,4 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1 et N1G)

Jusqu'au 30/09/89

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/10/89

25 %

2,5 m/s²

Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2, N2G, N3 et N3 G)

Jusqu'au 30/09/89

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/10/89
jusqu'au 31/12/11

23 %

2,3 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

Semi-remorques (catégories O3 et O4)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

23 %

2,3 m/s²

Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Jusqu'au 30/05/90

20 %

2 m/s²

A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11

22 %

2,2 m/s²

A compter du 01/01/12

25 %

2,5 m/s²

L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %.

Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous :


VALEUR MESURÉE
à l'essieu

0 À 20 %
(exclu)

20 % (inclus)
à 30 % (exclu)

30 % (inclus)
à 50 % (exclu)

50 % ET PLUS

Constat

Pas de défaillance

Défaillance mineure pour le frein de service

Pas de défaillance pour le frein de secours


Défaillance majeure

Défaillance critique si l'essieu est directeur

Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur

Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation.
Dans ce cas, la personne présentant le véhicule au contrôle technique fournit un document attestant de la catégorie du véhicule ayant servi de base à la transformation. Une copie de ce document est archivée avec le duplicata du procès-verbal. Le contrôleur saisit le commentaire “ Véhicule M1/ VASP/ CARAVANE ou AMBULANC ou FG FUNER réceptionné en multi-étapes, seuils d'efficacité de freinage adaptés.

F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides

a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables

La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms.

b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté)

Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.

F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué

En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.

F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules

Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge :

F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes

F. 4.2. Véhicules sanitaires

F. 4.3. Véhicules-écoles

F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants

F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine

F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus

F. 4.7. Bennes à ordures ménagères

F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage

F. 4.9. Véhicules de catégorie M1

F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)

F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation

F. 4.12. Roulottes habitables

F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. "

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