Arrêté du 28 mars 2006 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Banque de France d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mai 2006
Dernière modification : 8 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 623-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la décision du directeur de la Banque de France en date du 6 décembre 2004 ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 01-055 du 25 octobre 2001 et n° 714281 du 7 décembre 2005,
Arrêtent :

Article 1


La direction générale des finances publiques et la Banque de France sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du " centre serveur national de transfert des données fiscales ", dénommé " CNTDF ".
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2


Les informations transmises à la Banque de France servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite de la Banque de France au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Article 3


Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la Banque de France transmet au CNTDF un " fichier d'appels " comprenant les informations suivantes :
-le nom de naissance et, le cas échéant, marital ;
-le ou les prénoms ;
-les date et lieu de naissance ;
-l'adresse ;
-le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
-le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
-un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au CNTDF dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés " table CNTDF de correspondance NIR/ numéro SPI ", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel-le numéro SPI-qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les " fichiers d'appels " visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications " simplification des procédures d'imposition " (SPI) ou " simplification de la gestion des informations de recoupement " (SIR) de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application " fichier d'imposition des personnes " (FIP) permet la constitution d'une " table de correspondance n° SPI/ numéro FIP ", pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application " traitement informatisé de l'impôt sur le revenu " (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à la Banque de France ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.
A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard à compter de la date prévue à l'article 5.