Arrêté du 27 septembre 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 octobre 2005
Dernière modification : 1 juillet 2021

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Versions du texte


La ministre de la défense,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique,
Arrête :

Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes, la nature et les programmes des épreuves, les coefficients attribués à ces épreuves, ainsi que les conditions d'aptitude exigées des candidats.
Une instruction permanente et une circulaire annuelle précisent le présent arrêté.

Article 2
Seuls peuvent concourir les candidats réunissant les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
En outre, ils doivent remplir les conditions d'aptitude suivantes :
-remplir les conditions fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
-détenir une habilitation d'accès aux informations classifiées au niveau Secret datant de moins d'un an ;
-détenir en fonction du nombre de notations sous-officier avec attribution de niveau dont ils ont déjà fait l'objet, au 1er janvier de l'année du concours, les niveaux de notation minimaux suivants :

NOMBRE

de notations

1 à 4

5 à 7

8 à 9

10 et plus

Niveau de notation minimal

7

6

5

Sgt : 4

S/ C : 5

En outre, les candidats doivent être affectés en métropole ou au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature à ce concours sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Article 3


Trois concours sur épreuves sont ouverts aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
- un concours sciences ;
- un concours sciences économiques et sociales ;
- un concours lettres.
Les candidats ne peuvent se présenter la même année qu'à un seul concours. Lors du dépôt de leur dossier de candidature, ils devront préciser le concours retenu ainsi que la ou les langues choisies. Ce choix est définitif.