Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76/CEE ;
Vu la directive 2001/33/CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;
Vu la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
Vu la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles ;
Vu la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers ;
Vu la directive 2005/15/CE du Conseil du 28 février 2005 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant certaines dispositions de la directive 92/105/CEE relative aux passeports phytosanitaires ;
Vu la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;
Vu la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005 modifiant l'annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou au produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2006/14/CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2006/35/CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation, à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2006/36/CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CE ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 251-3 à L. 251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2005 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Définitions
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Végétaux :
-les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
-les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
-les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
-les tubercules, bulbes, rhizomes ;
-les fleurs coupées ;
-les branches avec feuillage ;
-les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
-les boutures racinées ou non, les greffons, les baguettes greffons ;
-les cultures de tissus végétaux ;
-les feuilles et feuillages ;
-le pollen vivant ;
-les scions.
2. Semences :
-les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
3. Produits végétaux :
-les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.
4. Plantation :
-toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.
5. Végétaux destinés à la plantation :
-les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ;
-les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.
6. Organismes nuisibles :
-toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux.

7. Territoires de la Communauté européenne :

République fédérale d'Allemagne, République fédérale d'Autriche, Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République de Chypre, République de Croatie, Royaume du Danemark, Royaume d'Espagne y compris les îles Canaries, République d'Estonie, République française, République de Finlande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République hellénique, République de Hongrie, Irlande, République italienne, République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, République de Pologne, République portugaise, Roumanie, République slovaque, République de Slovénie, Royaume de Suède, République tchèque.

8. Pays européens (au sens phytosanitaire) :

-Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'est du 60e méridien de longitude) mais excluant la Turquie.

8-1. Russie

Lorsque le terme " Russie est explicitement employé dans les annexes du présent arrêté, il convient de considérer l'intégralité des territoires et zones de Russie, qu'ils se situent à l'est ou à l'ouest du 60e méridien de longitude.

9. Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :
-Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.
10. Passeport phytosanitaire :
Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :
-normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et
-établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.
11. Zone protégée :
Une zone située dans la Communauté :
-dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;
-où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,
et qui a été reconnue par décision communautaire.
12. Constatation ou mesure officielle :
Une constatation ou une mesure faite ou prise :
-soit par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par ladite organisation, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique ;
-soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un Etat membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimale.
13. Organisme officiel du point d'entrée :
-l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre de la Communauté européenne dont relève le point d'entrée.
14. Point d'entrée :
-l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport, le port, la gare ou l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie.
15. Organisme officiel du point de destination :
-l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre dont relève la zone où est situé le bureau de douane de destination.
16. Lot :
-un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné.
17. Envoi :
-une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marques alternatifs ; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots.
18. Transit :
-la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 226 du règlement (UE) n° 952/2013.

Chapitre II : Contrôles à la production, à la circulation et à l'importation
Section 1 : Exigences phytosanitaires
Article 2

Exigences fixées à l'annexe I.
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites, mentionnée au I de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Exigences fixées à l'annexe II.
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe II du présent arrêté.