Arrêté du 24 janvier 1978 relatif à la réorganisation de la commission générale des labels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 février 1978
Dernière modification : 1 août 1991

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 245808, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % a été concédée par arrêté du 24 janvier 1978 pour surdité de l'oreille gauche (15 %) et acouphènes à la même oreille (10 %) ; qu'à la suite d'une demande de révision, le ministre de la défense, par une décision du 8 février 1994, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1987, 85-10.298, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Daniel X…, ancien commerçant, a présenté le 20 septembre 1980 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de Champagne-Ardenne une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée au motif qu'il avait été radié du régime géré par la Caisse le 31 décembre 1977 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Reims, […] la cour d'appel a violé le décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et l'arrêté du 24 janvier 1978 et qu'en ne recherchant pas si M. X… était encore affilié audit régime à la date à compter de laquelle il était effectivement en état d'invalidité totale, elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-17.595, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er , 2° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, tel qu'approuvé par arrêté du 24 janvier 1978, conformément aux dispositions de l'article L. 635-11 du Code de la sécurité sociale, le requérant, pour avoir droit à pension, doit être ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle il a été reconnu en état d'invalidité totale au régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'organisme assistant le ministre de l'agriculture dans l'examen des demandes d'homologation de labels et donnant son avis sur les retraits éventuels d'homologation, tel que prévu aux articles 9 et 10 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 susvisé relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation, et prenant désormais le nom de commission nationale des labels, est présidé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture et comprend les membres suivants :
1° Les six fonctionnaires ci-après du ministère de l'agriculture ou leurs représentants :
Le directeur de la qualité ;
Le directeur de la production et des échanges ;
Le directeur des industries agricoles et alimentaires ;
Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
Le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
Le sous-directeur des affaires communes à la direction de la qualité.
2° Trois représentants des ministres chargés de :
L'économie et des finances ;
La santé et la sécurité sociale ;
La consommation.
3° Un représentant de l'institut national de la consommation.
4° Les présidents des dix organismes suivants, ou leurs représentants ;
Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Centre national des jeunes agriculteurs ;
Confédération française de la coopération agricole ;
Conseil national du patronat français ;
Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Association nationale des industries agricoles et alimentaires ;
Fédération nationale des comités d'expansion régionale agricole ;
Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires ;
Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales multiples.
5° Trois représentants des consommateurs désignés sur proposition des associations nationales de consommateurs.
6° Pour les affaires de leur compétence, un représentant du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ou de l'organisme d'intervention intéressé.
Article 2
Le président de la commission nationale des labels peut inviter à une réunion à titre d'expert, toute personne dont le concours paraît utile.
Article 3
Le ministre de l'agriculture peut désigner un vice-président parmi les membres de la commission nationale des labels.