Arrêté du 9 juin 1971 RELATIF AUX MESURES DE PREVENTION A PRENDRE DANS L'EXPLOITATION ET LA PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 juillet 1971
Dernière modification : 4 juillet 1971

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Versions du texte

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population et le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale,
Vu les articles L. 424 (2e alinéa) et L. 431 (2e alinéa) du Code de la Sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1969 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment l'article 9 ;
Vu la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de Paris en date du 21 décembre 1967 invitant, par voie de dispositions générales, l'ensemble des employeurs exerçant une même activité dans sa circonscription, à se soumettre à certaines mesures de prévention visant l'exploitation des studios de prises de vues cinématographiques ou de télévision et la production de films cinématographiques ou de télévision ; lesdites mesures ayant été, d'une part, adoptées par le comité technique régional interprofessionnel le 20 novembre 1967, d'autre part, homologuées par le directeur régional du Travail et de la Main-d'Oeuvre de la région parisienne le 30 avril 1968 ;
Vu la lettre de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 décembre 1970 demandant sur l'initiative du comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à l'ensemble du territoire ;
Article 1
Les dispositions générales ci-annexées, édictées par la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de Paris et modifiées sur la proposition du comité technique national des activités du groupe interprofessionnel sont, dans les conditions prévues à l'article L.431 du Code de la Sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.
Article 2
L'exécution de l'ensemble des mesures de prévention fixées par les dispositions générales visées à l'article premier relève de la procédure définie à l'article 9 de l'arrêté du 26 août 1971 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 3
A l'expiration d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent arrêté, une procédure différente pourra être fixée dans les mêmes formes, après avis du comité technique national des activités du groupe interprofessionnel. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus demeureront applicables jusqu'à la publication au Journal officiel du nouvel arrêté.
COMMENTAIRE
Il serait souhaitable que ces registres soient déposés, en fin de production, au secrétariat du comité central d'hygiène et de sécurité de la production cinématographique qui pourrait en assurer la conservation pendant un certain temps, deux années par exemple.