Article Annexe de l'Arrêté du 9 juin 1971 RELATIF AUX MESURES DE PREVENTION A PRENDRE DANS L'EXPLOITATION ET LA PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1971

Entrée en vigueur le 4 juillet 1971

Est créé par : Arrêté 1971-06-09 JORF 4 JUILLET 1971 RECTIFICATIF JORF 13 AOUT 1971

DISPOSITIONS GENERALES : CHAMP D'APPLICATION
Art. 1
Sont assujettis aux dispositions générales :
Les employeurs exploitant des studios de prises de vues cinématographiques ou de télévision ;
Les employeurs producteurs de films cinématographiques ou de télévision ;
Tous autres employeurs dont tout ou partie du personnel relevant du régime général de la Sécurité sociale est appelé ou peut être amené à effectuer, même à titre secondaire ou exceptionnel, des travaux ou opérations dans les studios ou pour les productions cinématographiques ou de télévision.
COMMENTAIRE
Par le terme "employeur" il faut entendre toute personne publique ou privée ayant un ou plusieurs salariés à son service et considérée comme soumise à certaines obligations légales à leur égard et à l'égard de l'Etat.
A - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX.
TITRE PREMIER : VERIFICATION DU MATERIEL
Art. 2
Le matériel (machines, dispositifs ou installations), dont le mauvais fonctionnement ou le mauvais état est susceptible de créer un risque pour le personnel, doit être constamment maintenu en bon état d'utilisation.
Ce matériel doit être vérifié :
a) Avant utilisation, pour chaque production ;
b) Avant remise en service, lorsque des modifications ou des réparations auront été effectuées.
En ce qui concerne les cordages, ceux-ci doivent être vérifiés tous les trois mois et, en outre, chaque fois que, pour une raison ou pour une autre, notamment par suite de la proximité de projecteurs, ils auront pu être portés à une température élevée. Les résultats de ces vérifications, ainsi que les suites qui leur auraient été données, doivent être consignés sur un "registre de sécurité", qui doit être présenté, sur leur demande, aux ingénieurs conseils et aux contrôleurs de sécurité de la Caisse régionale d'assurance maladie.
Les vérifications ci-dessus doivent être effectuées à la diligence de l'employeur ou de son préposé par une personne compétente choisie par lui. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre de sécurité prévu ci-dessus.
COMMENTAIRE
Les vérifications qui doivent précéder l'utilisation des installations, matériel et machines-outils dans chaque production sont des opérations de routine, ce qui ne doit pas pour autant exclure leur sérieux.
Les vérifications qui doivent précéder la remise en service des mêmes installations lorsque des modifications ou des réparations auront été effectuées doivent être complètes.
Elles visent non seulement les éléments qui font l'objet desdites modifications ou réparations mais encore ceux qui sont demeurés, en principe, intacts.
Les cordages peuvent se trouver inopinément placés, pendant un laps de temps plus ou moins grand, au contact d'objets dont la température est élevée, notamment de carcasses de projecteurs d'éclairage. Il peut s'ensuivre une dessication intense et parfois même un début de carbonisation. La résistance à la rupture de ces apparaux se trouve ainsi considérablement diminuée.
Art. 3
REGISTRE D'OBSERVATIONS
Les employeurs doivent tenir à la disposition des travailleurs, et notamment de leurs délégués sur les lieux de travail, un registre pour qu'ils puissent y consigner leurs observations relatives à l'état des locaux et du matériel de toute nature et à l'existence de toutes causes susceptibles de présenter des dangers.
Lorsque les travaux et prises de vues sont exécutés :
a) Dans les studios, ce registre est pris en charge par le directeur des studios ;
b) Dans les productions, ce registre est pris en charge par le producteur qui doit le déposer dans les deux semaines [*délai*] qui suivent la date de la cessation des travaux et prises de vues, au siège du comité central d'hygiène et de sécurité de la production cinématographique.
Ce registre doit être présenté, sur leur demande, aux ingénieurs-conseils et aux contrôleurs de sécurité de la Caisse régionale d'assurance maladie.
TITRE 2 : TRAVAUX EN HAUTEUR.
Art. 4
ECHAFAUDAGES ET PRATICABLES
Les échafaudages, fixes ou mobiles, servant notamment à la construction des décors, les planchers dits "praticables" doivent être construits de manière à résister aux charges auxquelles ils sont ou pourraient être soumis.
Lors du montage des décors extérieurs, il doit être tenu compte de l'existence éventuelle des surcharges provoquées notamment par l'accumulation de neige ou de verglas ou par l'action du vent.
La superposition des chevalets et des tréteaux est interdite lorsque leur constitution et leur disposition ne permettent pas de réaliser entre eux, d'une part, et entre eux et les plates-formes qu'ils supportent, d'autre part, des liaisons rigides présentant pour les travailleurs des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles des échafaudages.
Les planchers des échafaudages et les "praticables" doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètre et être constitués d'éléments jointifs, chacun des éléments reposant sur trois appuis au moins.
En outre, ils doivent être rendus solidaires desdits appuis.
Lorsque des planchers ou des "praticables" reposent sur des chevalets ou des tréteaux, les rangs consécutifs des supports ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres, cette distance étant mesurée entre les points les plus rapprochés des aires d'appui au sol desdits chevalets ou tréteaux.
Les praticables doivent être, sur ceux de leurs côtés qui bordent le vide, munis de garde-corps constitués par des lisses et des sous-lisses rigides, situées à l'aplomb ou en retrait de la bordure du plancher ou du praticable et placées respectivement à 0,90 mètre et 0,45 mètre de hauteur au-dessus du plancher.
Lorsque le vide vertical dépasse 1,50 mètre, les praticables doivent être bordés de plinthes dépassant leur niveau de 0,15 mètre au moins.
Lorsque ces derniers sont situés à moins de 0,75 mètre de hauteur et possèdent des dégagements périphériques non encombrés de 2 mètres de largeur au moins, la présence des garde-corps n'est pas obligatoire.
Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement de dispositifs de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.
Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.
COMMENTAIRE
Les "praticables" sont des planchers de natures diverses répondant à différentes utilisations. Ils comprennent notamment des planchers destinés à supporter simultanément des décors, du matériel (caméras et chariots de travelling par exemple) et aussi un certain nombre de personnes, salariés ou non (ouvriers, acteurs, etc.). Ils comprennent aussi des plates-formes supportant un ou plusieurs projecteurs d'éclairage desservis ou non sur place. La valeur de l'élévation des "praticables" est très différente d'un élément à l'autre (de quelques décimètres à plusieurs mètres). Il en est de même de leur superficie (de un mètre carré à plusieurs centaines de mètres carrés).
La nécessité d'enlever temporairement certains dispositifs de sécurité peut se présenter notamment lorsque des garde-corps se trouvent dans le champ des prises de vues ; leur dépose est alors admissible mais seulement durant le temps nécessaire à la prise de vues et si des mesures compensatrices sont prises, telles par exemple que l'interdiction de la circulation aux abords de la zone dégarnie. L'interdiction peut se manifester par la mise en place de barrières, l'apposition de consignes écrites ou tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente.
Les échafaudages proprement dits restent soumis aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965, en particulier celles de l'article 115 qui exige des garde-corps constitués par deux lisses placées, l'une à un mètre, l'autre à quarante-cinq centimètres au-dessus du plancher et des plinthes, quelle que soit leur hauteur.
Art. 5
PASSERELLES SUSPENDUES
Les passerelles suspendues, utilisées notamment pour l'éclairage des décors, ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 6 mètres et une largeur inférieure à 0,80 mètre.
Les éléments en constituant le plancher doivent être ou bien jointifs ou bien complétés par un dispositif propre à éviter la chute de petits objets.
Les passerelles doivent être munies de garde-corps constitués par des lisses et des sous-lisses rigides situées à l'aplomb ou en retrait des bordures du plancher et placées respectivement à 0,90 mètre et 0,45 mètre de hauteur au-dessus du plancher de la passerelle.
L'assemblage des passerelles doit être réalisé de telle façon que les planchers se trouvent, sauf impossibilité, dans un même plan.
En cas de dénivellation comportant une pente égale ou supérieure à 25 p. 100, un escalier convenablement fixé et muni de mains courantes, placées à 0,90 mètre de hauteur, doit permettre le passage commode d'un plan à l'autre.
Lorsque la pente est inférieure à 25 p. 100 cet escalier peut être remplacé par un plan incliné garni sur sa face supérieure de tasseaux horizontaux convenablement fixés et munis de garde-corps placés également à 0,90 mètre de hauteur.
La hauteur laissée libre pour la circulation sur les passerelles, les escaliers ou les plans inclinés de liaison, doit être au moins égale à 1,80 mètre.
COMMENTAIRE
Il est préférable que les éléments constituant le plancher des passerelles suspendues soient jointifs. Toutefois, afin d'éviter d'apporter aux parcs de matériel existant des modifications étendues et coûteuses, l'utilisation de passerelles à claire-voie peut être admise à condition qu'elles soient pourvues d'un dispositif complémentaire tel que grillage métallique, filet textile - ou tout autre d'efficacité équivalente - propre à éviter la chute de petits objets.
Une grande attention doit être apportée à la conception et à la réalisation des éléments qui permettent l'accès aux passerelles suspendues en partant des passerelles fixes ainsi qu'à ceux qui permettent de passer d'une passerelle suspendue à une autre.
Art. 6
DISPOSITIFS DE SUSPENSION DES PASSERELLES
Les apparaux de levage ou de suspension des passerelles doivent prendre appui sur les parties solides de la construction.
Les étriers employés à la suspension des passerelles doivent être espacés de 3 mètres au plus.
Art. 7
ECHAFAUDAGES SUR ECHASSES
Les montants dits "échasses" en forme d'échelles de grande largeur et à grand espacement des barreaux, utilisés verticalement pour certains échafaudages, ne doivent pas être soumis à des efforts supérieurs à ceux indiqués par le constructeur.
Les échelles ordinaires ne doivent pas servir d'échasses et réciproquement.
Art. 8
ACCES AUX ECHAFAUDAGES ET PASSERELLES
Des escaliers, ou à défaut des échelles, doivent être mis en nombre suffisant à la disposition des travailleurs afin de leur permettre d'atteindre les points élevés.
Art. 9
ECHELLES ET ESCABEAUX.
Une échelle simple, employée seule, ne doit pas, à moins d'être consolidée en son milieu, franchir plus de 5 mètres.
La charge totale des échelles d'usage courant ne doit pas dépasser :
100 kg pour les échelles simples ;
120 kg pour les échelles à coulisse.
Le dispositif de déclenchement de la corde de manoeuvre des échelles à coulisse doit être maintenu en bon état.
Les escabeaux doivent avoir, pendant leur utilisation, leurs montants reliés ou immobilisés de façon à éviter tout écartement accidentel. La dernière marche doit se présenter sous la forme d'un plateau rectangulaire dont aucun côté ne doit être inférieur à 28 cm.
Ils doivent être munis d'une main courante permettant d'y prendre appui lorsqu'on se trouve sur ce plateau.
COMMENTAIRE
- les charges maximales que peuvent supporter les échelles comprennent le poids de l'utilisateur et de son fardeau éventuel.
Les chiffres cités (100 kg pour les échelles simples et 120 kg pour les échelles à coulisse) sont en harmonie avec la norme NFB 55 005 des échelles en bois d'usage courant.
Art. 10
CEINTURES ET BAUDRIERS DE SECURITE.
A défaut d'échafaudages, praticables, passerelles, conformes aux prescriptions des articles 4 à 7, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à des chutes de plus de 3 mètres, des ceintures ou baudriers de sécurité avec cordages, leur permettant de s'attacher à un point fixe suffisamment résistant.
Ces ceintures ou baudriers de sécurité ne doivent pas permettre une chute libre de plus d'un mètre.
Toutefois, une chute libre d'une hauteur supérieure peut être admise si les conditions d'utilisation ou des dispositifs appropriés en limitent les effets à ceux qui peuvent résulter d'une chute d'un mètre.
L'employeur est tenu de s'assurer que leur utilisation est possible, auquel cas il doit prendre toutes mesures pour que cette utilisation soit effective.
TITRE 3 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES.
Art. 11
TABLEAUX DE DISTRIBUTION.
Sur les tableaux de distribution, la mise sous tension de chacun des circuits d'alimentation et d'utilisation doit être signalée par l'allumage automatique d'un voyant lumineux de couleur blanche.
Art. 12
PROJECTEURS D'ECLAIRAGE
Des grillages destinés à éviter la chute des lentilles dites "fresnels" doivent être placés en façade des projecteurs d'une puissance égale ou supérieure à 10 kW.
COMMENTAIRE
La mise en place de grillages destinés à retenir les "fresnels" est recommandée même lorsque la puissance des projecteurs d'éclairage est inférieure à 10 kW. Cette mesure de prévention est particulièrement justifiée lorsque les "fresnels" sont réalisés en verre non trempé.
Art. 13
ECLAIRAGE DE SECURITE
L'éclairage de sécurité installé sur les plateaux doit être constitué de matériaux et d'appareils résistant au feu ou disposés de telle manière que le fonctionnement de l'installation ne soit pas affecté par le feu avant qu'un délai de cinq minutes au moins ne soit écoulé depuis le retentissement du signal sonore d'évacuation immédiate.
Cet éclairage doit entrer en fonction automatiquement et immédiatement en cas de défaillance des moyens d'éclairage normaux.
TITRE 4 : EVACUATION DU PERSONNEL.
Art. 14
SIGNAL D'EVACUATION
Un dispositif sonore d'alarme doit être installé dans l'établissement.
Le signal émis en cas de danger doit pouvoir être perçu par tous les travailleurs en quelque point du lieu de travail qu'ils se trouvent.
Il a pour objet d'avertir l'ensemble du personnel d'avoir à quitter immédiatement son poste de travail et à gagner, par les voies les plus sûres, l'extérieur de l'établissement ou, en cas d'impossibilité, un endroit où l'exposition au danger sera assez faible pour permettre l'attente des secours.
Art. 15
POSSIBILITES D'EVACUATION
Tout local constituant un lieu de travail doit présenter, pour le personnel qui l'occupe, des possibilités permanentes et effectives d'évacuation au cas où un incendie serait susceptible de condamner les issues des locaux attenants successifs.
Art. 16
ISSUES NORMALES
Toutes les portes donnant accès à l'extérieur ou à un local de dimensions suffisantes communiquant avec l'extérieur doivent s'ouvrir facilement dans le sens de la sortie.
Elles doivent être maintenues en état de bon fonctionnement.
Art. 17
ISSUES DE SECOURS
Toutes les portes de secours doivent donner accès à l'extérieur et doivent s'ouvrir vers la sortie.
Elles doivent être maintenues en état de bon fonctionnement.
Le personnel travaillant en hauteur doit disposer d'escaliers, d'échelles ou de tout autre moyen d'évacuation d'efficacité équivalente, en nombre suffisant et conduisant directement, soit vers les issues, soit à l'extérieur des bâtiments.
COMMENTAIRE
Le nombre et les caractéristiques des issues et dégagements doivent être déterminés en fonction des conditions d'occupation les plus défavorables susceptibles d'être présentes simultanément sur un plateau.
Ces conditions peuvent notamment découler de la nature, l'importance, l'implantation et l'usage du matériel qui y est disposé et aussi du nombre des personnes qui y sont présentes.
Art. 18
IMPLANTATION DES DECORS.
L'implantation des décors doit permettre d'accéder rapidement aux issues normales et aux issues de secours.
COMMENTAIRE
Une attention particulière doit être apportée à l'implantation des décors comportant l'utilisation des éléments dits "découvertes" qui, lorsqu'ils sont placés en retrait des décors principaux, risquent soit d'obstruer des portes de sortie des plateaux, soit de réduire notablement la largeur des dégagements ménagés entre le décor principal et le mur du plateau.
TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 19
MANUTENTION DES CHARGES LOURDES
Des appareils de levage, tels que palans, treuils ou moufles, doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque le poids des objets à soulever et à porter excède 55 kilos pour une personne ou 80 kilos pour deux.
COMMENTAIRE
Par manutention, il faut entendre une opération consistant à soulever ou à transporter une charge sur une certaine distance.
Art. 20
APPAREILS DE LEVAGE ET ACCESSOIRES (CABLES, CHAINES, CORDAGES, ETC., COEFFICIENTS DE SECURITE)
Les câbles, les chaînes de charge, les cordages en fibres naturelles et les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté du 2 mars 1965, pris en application de l'article 55 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant le bâtiment et les travaux publics.
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages, doivent être données au personnel préposé à leur utilisation.
Les appareils de levage et leurs accessoires doivent porter visiblement l'indication de la charge maximale d'utilisation.
COMMENTAIRE
Etant donnée leur sensibilité à la chaleur, les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des températures élevées. Il faut veiller notamment à ne pas les placer à proximité des projecteurs d'éclairage.
LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 MARS 1965 visées dans cet article sont les suivantes :
ARTICLE PREMIER
Les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour effectuer des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par les articles suivants :
ARTICLE 2
Les câbles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au sixième de leur charge de rupture.
ARTICLE 3
Les chaînes de charge ne doivent pas être soumises à une charge supérieure au cinquième de leur charge de rupture.
ARTICLE 4
Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure :
a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;
b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;
c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;
d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;
e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.
Art. 21
TRAVAUX DE DECORATION
Sur les plateaux, l'emploi des produits tels que : enduits, peintures, vernis, solvants, apprêts, colles, diluants, dégraissants et décapants, émetteurs de vapeurs inflammables est interdit.
COMMENTAIRE
Les progrès réalisés, durant les dernières années, dans le domaine de la composition des produits picturaux de revêtement sont considérables.
Ils doivent permettre d'exécuter la plupart des travaux sur les plateaux mêmes à l'aide de produits n'émettant pas de vapeurs inflammables. Telles sont, par exemple, les émulsions aqueuses vinyliques ou acryliques.
Une autre contribution importante à l'accroissement de la sécurité sur les plateaux réside dans l'emploi maximal des matériaux ininflammables, incombustibles ou tout au moins ignifugés.
Art. 22
EXPLOSIFS ET ARTIFICES
L'utilisation d'explosifs et artifices fournis par des fabricants spécialisés est seule autorisée.
Leur emploi doit être confié à des artificiers et doit être limité aux cas où les effets directs de l'explosion doivent faire l'objet de prises de vues.
Tous les travailleurs susceptibles d'être exposés aux effets de l'explosion doivent être protégés efficacement.
Art. 23
SOURCES D'INCENDIE
A éviter la mise à feu des matières inflammables utilisées au cours des travaux ou situées à proximité du poste de travail ;
A éviter la propagation des flammes au cours où un foyer d'incendie se déclarerait malgré les précautions prises ;
A assurer l'extinction immédiate dudit foyer s'il est de petites dimensions ;
A retarder son extension s'il est de grandes dimensions, de façon à permettre, dans les meilleures conditions, l'évacuation du personnel et la mise en oeuvre de moyens d'extinction plus importants.
Art. 24
NETTOYAGE DES PLATEAUX
Les plateaux doivent être dépoussiérés entièrement tous les six mois au moins.
COMMENTAIRE
Le dépoussiérage doit être assuré non seulement sur le sol mais aussi sur les parois et les superstructures. Le procédé employé doit permettre l'évacuation de la plus grande partie des poussières déposées sans que celles-ci se trouvent simplement déplacées. En pratique, il serait rationnel que ce dépoussiérage soit effectué sous le contrôle direct du responsable des studios.
Art. 25
PROTECTION INDIVIDUELLE
Des moyens de protection individuelle doivent être mis, par l'employeur, à la disposition des travailleurs notamment :
Des lunettes à verres filtrants et incassables, lorsqu'ils sont exposés aux effets de l'arc électrique ou de l'éclair magnésique ;
Des gants appropriés, lorsqu'ils sont exposés aux risques d'électrocution ou de brûlures ;
Des masques ou cagoules, lorsqu'ils sont exposés à des émanations dangereuses pour leur organisme.
L'employeur est tenu de s'assurer que leur utilisation est possible, auquel cas il doit prendre toutes mesures pour que cette utilisation soit effective.
Art. 26
RISQUES INHABITUELS
Les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les prises de vues présentant des risques inhabituels doivent, au préalable, faire l'objet de la part de l'employeur d'une étude destinée à déterminer les moyens propres à assurer la protection et, éventuellement, le sauvetage des travailleurs exposés auxdits risques.
Cette étude doit être suivie de la mise en place de ces moyens.
COMMENTAIRE
Les risques inhabituels auxquels ont pu, peuvent ou pourront se trouver exposés les travailleurs lors de la préparation ou de la réalisation de prises de vues sont de natures très diverses. Il est pour cette raison impossible d'énumérer les mesures de prévention ou de sauvetage dont l'application serait susceptible de réduire la fréquence et la gravité d'accidents pouvant résulter de l'exposition des travailleurs auxdits risques.
C'est pourquoi il est indispensable que l'employeur fasse effectuer, au préalable, l'étude particulière des risques inhabituels inhérents à la prise de vue considérée ainsi que celle des moyens de prévention ou de sauvetage y relatifs.
A titre d'exemple, si des prises de vues doivent présenter des risques de brûlures étendues ou profondes, l'étude préalable peut mettre en évidence la nécessité ou l'intérêt :
De l'emploi de tel produit, moins inflammable que tel autre, tout en présentant des conditions d'emploi satisfaisantes par ailleurs ;
Du port de moyens de protection individuelle tels que vêtements ou sous-vêtements ignifugés ;
De la présence d'extincteurs d'un certain type et de telle capacité, ainsi que celle de personnes habituées à les utiliser ;
De la présence d'un médecin, d'un infirmier ou d'un secouriste ;
De la disponibilité immédiate de moyens de sauvetage tels que draps et couvertures aseptisés, ou de transport de blessés tels que brancards et ambulance automobile ;
De la réservation d'un ou plusieurs lits dans un service hospitalier spécialisé dans le traitement des brûlés graves.
Art. 27
SECOURISME
Dans chaque studio, l'employeur doit disposer dans un endroit aisé à atteindre, un brancard rigide et une armoire à pharmacie dont le contenu doit rester accessible pendant toute la durée de la présence des travailleurs dans le studio et doit être le suivant :
Des pansements de diverses dimensions ;
Des pansements auto-adhésifs ;
Du coton hydrophyle ;
Un antiseptique ;
Un garrot hémostatique ;
Une écharpe triangulaire ;
Des attelles ;
Un embout pour réanimation orale.
Cette armoire ne doit contenir aucun produit dont l'usage ne peut être autorisé que par un médecin.
Par une note affichée dans chaque local de travail, l'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs l'emplacement de l'armoire et le nom des personnes habilitées à donner les premiers soins.
La disposition des produits et articles contenus dans l'armoire à pharmacie doit être réservée en priorité et en l'absence d'un médecin ou d'une infirmière aux secouristes du travail présents sur les lieux de l'accident.
Lorsque les travaux sont exécutés hors des studios, l'employeur doit mettre en place sur les lieux où s'effectuent les travaux ou dans l'abri mentionné à l'article 31, un brancard et une boîte de secours étanche facilement transportable. Cette boîte doit contenir les mêmes produits et articles que l'armoire à pharmacie ; son utilisation est soumise aux mêmes règles.
B - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX EN EXTERIEURS.
TITRE 6.
Art. 28
INTEMPERIES
En cas de gel, de verglas ou de chute de neige, des matières pulvérulentes antidérapantes seront répandues en quantité suffisante sur les échafaudages, passerelles, plates-formes et escaliers.
Par grand vent, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.
Art. 29
TRAVAUX AU-DESSUS DES PLANS D'EAU
Lorsque des travaux doivent être effectués au-dessus de plans d'eau, l'employeur doit mettre en place des dispositifs de protection collective ou individuelle et des moyens de sauvetage appropriés et destinés à éviter d'une part, les risques de chute dans l'eau des travailleurs et, d'autre part, à réduire la gravité des conséquences de ces chutes au cas où elles se produiraient néanmoins.
Art. 30
TRAVAUX A PROXIMITE DES LIGNES ELECTRIQUES
Lorsque des travailleurs peuvent être amenés, au cours de l'exécution de travaux (notamment lors de la mise en place de décors) ou de prises de vues, à être occupés à proximité de conducteurs ou de supports de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique, l'employeur doit, avant de commencer les travaux et après s'être concerté avec l'exploitant de la ligne électrique, prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs.
COMMENTAIRE
Les démarches à accomplir par le chef d'établissement et les mesures de sécurité à prendre font l'objet de la circulaire n° 70-21 du 21 décembre 1970 du ministère du développement industriel et scientifique invitant les préfets à prendre un nouvel arrêté du modèle joint à cette circulaire et à abroger les arrêtés pris en application de la précédente circulaire du 20 juillet 1960 modifiée.
Art. 31
ABRI
Lorsque la durée des travaux de construction, montage et dépose de décors excède sept journées consécutives, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un abri clos, couvert, éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
Art. 32
TRAVAUX EN INTERIEURS REELS
Lorsque les prises de vues doivent être effectuées dans des locaux dont la construction et l'aménagement n'ont pas été prévus à cet effet, l'employeur doit, au préalable, s'assurer que lesdits locaux offrent aux travailleurs des conditions de sécurité suffisantes et correspondant à l'usage qui doit en être fait.
Dans le cas contraire, il doit prendre des mesures appropriées, et notamment :
a) Faire procéder, s'il y a lieu, au renforcement des planchers ;
b) Faire établir, si nécessaire, des issues de secours supplémentaires dont le nombre et les dimensions doivent être en rapport avec le nombre maximum de personnes, salariées ou non, susceptibles d'occuper simultanément un local donné ;
c) Faire placer des repères le long des itinéraires d'évacuation ;
d) Faire mettre en place, éventuellement, un dispositif de ventilation ;
e) Faire disposer, en nombre suffisant, des extincteurs, la nature des produits extincteurs étant appropriée à celle des risques présents.
Art. 33
DECLARATION DE TRAVAUX
Les producteurs devant faire procéder à l'extérieur ou en intérieur réel à des travaux de prises de vues dont la durée doit excéder deux journées, doivent informer de leurs intentions la Caisse régionale d'assurance maladie intéressée par tous moyens appropriés sept jours à l'avance au moins.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1971

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